Code du travail

Article R. 517-9 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées64
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-9

64 décisions
50

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-41.383

Cour de cassation

Bonnet, avocat à la cour de Bordeaux qui a établi et signé les conclusions d'appel, que l'arrêt constate avoir été déposées le 26 mars 1993, la cour ne pouvait refuser d'examiner les moyens développés devant elle au seul motif que "M. X... n'est ni présent ni représenté" (violation des articles 14, 562, 931, 946 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-5, R. 516-6, R. 517-9 du Code du travail ; alors d'autre part, que l'arrêt qui ne justifie ni de la convocation de M. Bonnet qui représentait M. X..., ni de la citation de M. X... lui-même tant par voie de notification qu'éventuellement par voie de signification et refuse d'examiner les moyens d'appel, traduit une violation conjointe des articles 14 , 561 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile, R.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 92-41.407

Cour de cassation

Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 517-7 et R. 517-9 du Code du travail et 931 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme X...

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 93-46.536

Cour de cassation

qu'enfin le mandataire ad litem peut agir seul pour l'accomplissement des actes de la procédure désignée au mandat, sans avoir à en délibérer préalablement avec le mandant ; Mais attendu qu'un mandat comportant pouvoir d'interjeter "si nécessaire" appel d'une décision future ne constitue pas le pouvoir spécial exigé par les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile auxquels renvoie l'article R. 517-9 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Société nationale des chemins de fer français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 93-46.534

Cour de cassation

qu'enfin le mandataire ad litem peut agir seul pour l'accomplissement des actes de la procédure désignée au mandat, sans avoir à en délibérer préalablement avec le mandant ; Mais attendu qu'un mandat comportant pouvoir d'interjeter "si nécessaire" appel d'une décision future ne constitue pas le pouvoir spécial exigé par les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile auxquels renvoie l'article R. 517-9 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la SNCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 93-41.760

Cour de cassation

appel, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'un mandat comportant le pouvoir d'interjeter "si nécessaire" appel d'une décision future ne constitue pas le pouvoir spécial exigé par les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile auxquels renvoie l'article R. 517-9 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la société Transports Gouverneur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 90-43.845

Cour de cassation

et 910 du nouveau Code de procédure civile, textes applicables à la procédure avec représentation obligatoire, a violé l'article 945-1 de ce code et plus généralement l'ensemble des dispositions légales relatives à la procédure sans représentation obligatoire prévue par les articles 931 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article R.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 90-44.462

Cour de cassation

alors, selon le moyen, que dans les matières où la représentation devant la cour d'appel n'est pas obligatoire, les parties ont la faculté de se faire représenter par un mandataire qui, s'il n'est ni avoué ni avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial ; que tel n'est pas le cas du pouvoir qui, rédigé en des termes généraux, ne comporte pas le pouvoir exprès d'interjeter appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 89-44.995

Cour de cassation

d'être autorisée à assigner à jour fixe, l'ordonnance du premier président accordant cette autorisation ainsi que l'assignation lui indiquant qu'il devait constituer avoué avant la date de l'audience (faute de quoi il serait réputé s'en tenir à ses moyens de première instance), étaient entachées de nullité ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article R. 517-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. X... ait invoqué devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen, que celui-ci est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X...

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-40.529

Cour de cassation

Sur le second moyen : Vu les articles R. 516-35 et R. 516-45 du Code du travail alors applicables, les articles R. 516-0 et R. 517-9 du même code et l'article 17 du décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979 : Attendu que pour déclarer irrégulière sa saisine, la Cour d'appel statuant comme cour de renvoi après cassation d'un arrêt rendu sur appel d'une ordonnance de référé dans le litige opposant M. X...

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