Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 94-42.864
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • Congés payés
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/03/1996
- Numéro d'affaire
- 94-42.864
Résumé
Il résulte de l'article R. 516-0 du Code du travail que les dispositions de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile selon lesquelles le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile, sont applicables devant les juridictions statuant en matière prud'homale.
Extrait
Attendu que, selon les arrêts attaqués (Caen, 7 janvier 1993 et 9 juin 1994), M. Y... a attrait son ancien employeur, M. X..., devant la juridiction prud'homale, aux fins d'obtenir un rappel de salaire ; que par un premier arrêt, en date du 28 novembre 1991, frappé d'un pourvoi en cassation, la cour d'appel a dit qu'à compter du 1er juin 1987, le coefficient 150 devait être appliqué à l'intéressé, a condamné M. X... à lui payer les rappels de salaires et d'indemnités de rupture calculés en fonction de l'application de ce coefficient, l'a condamné à payer un rappel de salaire et d'indemnités compensatrices de congés payés correspondant à une durée hebdomadaire de travail de 62 heures 45 ; que, par l'arrêt du 7 janvier 1993, en raison des difficultés sur le compte opposant les parties, la cour d'appel a ordonné une mesure d'expertise ; que par l'arrêt du 9 juin 1994, la cour d'appel, au v…