Code du travail

Article R. 517-9 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées64
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-9

64 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1987, 84-40.294

Cour de cassation

et à 11 autres salariés des rappels de salaire et de congés payés, au motif qu'aucune des demandes ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud'hommes, alors d'une part, en premier lieu, que l'appel des ordonnances de référé prud'homal est régi par les articles R. 516-34 et R. 516-35 du Code du travail qui renvoient aux seuls articles R. 517-7 à R. 517-9 du même Code et non par les articles R. 517-3 à R. 517-5 relatifs à l'ouverture des voies de recours contre les décisions du Conseil des prud'hommes, et en second lieu qu'aux termes de l'article 490 du nouveau Code de procédure civile, applicable au référé prud'homal en vertu de l'article R.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1984, 81-42.212

Cour de cassation

C'est en violation de l'article L 122-4 du Code du travail qu'une Cour d'appel considère un salarié comme démissionnaire aux motifs que l'employeur avait rapporté le licenciement prononcé par une personne sans qualité et que le salarié avait refusé de reprendre son travail alors que la lettre de licenciement émanait d'une personne en apparence habilitée à le prononcer, en l'espèce un médecin d'une maison de repos, engageant ainsi l'employeur qui ne pouvait rapporter la mesure sans l'accord de l'intéressé, cet accord ne pouvant être déduit du fait que le salarié était demeuré candidat aux fonctions de délégué du personnel, les élections ayant eu lieu avant la fin du préavis pendant lequel il restait électeur et éligible.

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