Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-40.294
Arrêt du 15 janvier 1987Pourvoi n° 84-40.294
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur les trois branches du moyen unique, pris de la violation des articles R. 517-3 du Code du travail, 40 et 490 du nouveau Code de procédure civile, ce dernier article dans sa rédaction antérieure au décret n° 86-525 du 14 mars 1986 :
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 27 octobre 1983) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la Société X... contre les ordonnances de référé rendues en matière prud'homale la condamnant à payer à M. X... et à 11 autres salariés des rappels de salaire et de congés payés, au motif qu'aucune des demandes ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud'hommes, alors d'une part, en premier lieu, que l'appel des ordonnances de référé prud'homal est régi par les articles R. 516-34 et R. 516-35 du Code du travail qui renvoient aux seuls articles R. 517-7 à R. 517-9 du même Code et non par les articles R. 517-3 à R. 517-5 relatifs à l'ouverture des voies de recours contre les décisions du Conseil des prud'hommes, et en second lieu qu'aux termes de l'article 490 du nouveau Code de procédure civile, applicable au référé prud'homal en vertu de l'article R. 516-33 du Code du travail, les ordonnances de référé sont susceptibles d'appel à l'exception de celles émanant du premier président de la Cour d'appel ; qu'en l'absence de toute restriction relative au montant de la demande ou de tout renvoi aux textes généraux limitant l'ouverture de l'appel, l'article 490 a une portée générale et vise toutes les ordonnances de référé autres que celles du premier président, et alors, d'autre part, que dès lors que la solution du litige soumis au juge des référés supposait que soit tranchée la question de principe de savoir si les primes d'ancienneté ont un caractère de supplément de salaire susceptible d'être pris en considération pour la détermination du S.M.I.C., la demande avait nécessairement un caractère indéterminé en ce qu'elle tendait à régler pour l'avenir les rapports des parties ;
Mais attendu, d'une part, que c'est par une exacte application des textes susvisés que les arrêts énoncent qu'il ne résulte d'aucune disposition du Code du travail qu'en matière prud'homale, les ordonnances de référé échappent, en dehors des exceptions légales, au régime de voies de recours institué pour les décisions rendues sur le fond, et que les articles 34 et 490 du nouveau Code de procédure civile conduisent à soumettre l'appel des ordonnances de référé aux règles de droit commun régissant l'appel, hormis celles explicitement écartées ; que d'autre part, les arrêts ont exactement relevé que les demandes soumises tendaient uniquement, quel qu'en ait été le fondement, à obtenir des sommes déterminées et dont les montants étaient inférieurs au taux de compétence en dernier ressort du Conseil de Prud'hommes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613720afcd580146773ed731
