Code du travail
Article R. 516-35 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 516-35
L'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit aux articles R. 517-7 à R. 517-9.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-35
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-41.678
Cour de cassationdroit, en fonction des circonstances en vigueur à la date de sa décision ; que la cour d'appel, qui constatait expressément l'inéligibilité de M. Z..., et donc l'inutilité du recours à la procédure d'autorisation administrative de licenciement, n'a pu ordonner sa réintégration sans violer les articles 561 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-31, R. 516-35 et L. 425-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'autorisation administrative de licenciement avait été refusée, a, abstraction faite de tous autres motifs, légalement justifié sa décision d'ordonner la réintégration des salariés après mise à pied ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SOCER, envers MM. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 87-40.929
Cour de cassation, en précisant dans un second alinéa que l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel, ouvre largement la voie de l'appel en matière de référé, est applicable en matière prud'homale tant par le renvoi qu'à cet article contient l'article R. 516-33 du Code du travail que parce que l'article R. 516-35 du Code du travail, relatif à l'appel des ordonnances de référé prud'homal, ne renvoie pas aux articles R. 517-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 84-42.899
Cour de cassationLes ordonnances de la formation de référé prud'homal ne sont pas susceptibles d'appel, lorsque, comme en la cause, elles ont été, ce qui n'était pas contesté en l'espèce, rendues sur des demandes pour lesquelles ce recours est exclu par l'article R. 517-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-40.529
Cour de cassationSur le second moyen : Vu les articles R. 516-35 et R. 516-45 du Code du travail alors applicables, les articles R. 516-0 et R. 517-9 du même code et l'article 17 du décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979 : Attendu que pour déclarer irrégulière sa saisine, la Cour d'appel statuant comme cour de renvoi après cassation d'un arrêt rendu sur appel d'une ordonnance de référé dans le litige opposant M. X... à la société B.N.P., a énoncé que, sauf disposition contraire, les parties doivent constituer avoué devant la Cour d'appel et qu'aucune disposition ne dispense de cette obligation l'appel d'une ordonnance de référé du président du
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1987, 84-40.294
Cour de cassationcontre les ordonnances de référé rendues en matière prud'homale la condamnant à payer à M. X... et à 11 autres salariés des rappels de salaire et de congés payés, au motif qu'aucune des demandes ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud'hommes, alors d'une part, en premier lieu, que l'appel des ordonnances de référé prud'homal est régi par les articles R. 516-34 et R. 516-35 du Code du travail qui renvoient aux seuls articles R. 517-7 à R. 517-9 du même Code et non par les articles R. 517-3 à R. 517-5 relatifs à l'ouverture des voies de recours contre les décisions du Conseil des prud'hommes, et en second lieu qu'aux termes de l'article 490 du nouveau Code de procédure civile, applicable au référé prud'homal en vertu de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-35
Méthode et périmètre
Source et précautions
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