Code du travail

Article R. 516-33 : texte et décisions associées

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Décisions associées24
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-33

24 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-47.454

Cour de cassation

ou encore en lui opposant l'obligation pour les parties de comparaître, motifs inopérants à caractériser que l'APAEI du Bocage Virois et de la Suisse Normande avait disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 516-8, R. 516-9, R. 516-10, R. 516-11, R. 516-32 et R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 01-44.725

Cour de cassation

1 / que si en vertu de l'article 484 du nouveau Code de procédure civile applicable en l'espèce, le juge des référés peut prononcer une astreinte qui sera liquidée ultérieurement, il n'est pas en son pouvoir de prononcer des condamnations à des dommages-intérêts ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article susvisé et les articles R. 516-30, R. 516-31 et R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2002, 00-43.440

Cour de cassation

tentative de conciliation, renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement, et qu'en ce cas, la notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la date de l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice ; qu'il résulte de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Aubenas du 20 janvier 1998 qu'en application de l'article R. 516-33 du Code du travail EDF avait donné son accord, après tentative de conciliation, pour que l'affaire soit renvoyée au bureau de jugement, et que la date de l'audience de jugement avait été fixée, avec son accord également, au 10 mars 1994 à 14 heures 30 ; qu'en l'état de l'ordonnance de référé précitée, qui valait citation en justice, par l'effet de la position procédurale prise par EDF, la cour d'appel, qui a cependant opposé à Mme X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-44.487

Cour de cassation

a été engagé par contrat à durée déterminée du 31 août 1998 au 31 décembre 1998 ; qu'il a saisi la formation de référé pour obtenir une provision au titre d'heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur ; qu'après une tentative de conciliation, l'affaire a été renvoyée par la formation de référé devant le bureau de jugement, en application de l'article R. 516-33 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes retient que les documents manuscrits écrits par le salarié n'apportent pas la preuve que les heures supplémentaires dont il se prévaut ont bien été effectuées ; qu'en effet M. X... n'a versé que des "feuillets écrits de sa main" ; qu'en définitive, M. X...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 96-44.227

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société des Magasins bleus, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 516-33 du Code du travail et l'article 489 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-43.186

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, M. Y... ayant saisi la juridiction prud'homale au fond le 9 novembre 1993 d'une demande tendant à voir ordonner sa réintégration dans ses fonctions à Bombay, la cour d'appel, statuant en référé, était incompétente pour connaître de la même demande ; qu'en écartant cette fin de non-recevoir, elle a violé les articles 484 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-33 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en refusant l'autorité de la chose jugée au jugement rendu au fond par le conseil de prud'hommes le 9 novembre 1993, au motif que cette décision n'était pas devenue définitive, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la fin de non-recevoir tirée de l'unicité d'instance édictée par l'article R.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-43.332

Cour de cassation

Mais attendu, en premier lieu, que la composition de la formation de référé et sa présidence par un salarié sont conformes aux dispositions des articles L. 512-2, alinéa 2, et R. 515-4, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu, en deuxième lieu, que la formation de référé a statué à juste titre sans préliminaire de conciliation, dès lors qu'elle n'a pas fait application de l'article R.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1997, 96-43.633

Cour de cassation

Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 516-30, R. 516-33 du Code du travail et 473 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le Centre de formation d'apprentis a formé un pourvoi contre l'ordonnance de référé rendue le 18 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Nice dans une instance l'opposant à M. X...

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-42.302

Cour de cassation

'hommes statuant en dernier ressort et selon les formes applicables au référé; qu'en statuant de la sorte, sans cependant rechercher si les juges prud'homaux, indépendamment de la formation compétente pour connaître du litige, avaient ou non statué en appliquant les principes régissant la procédure de référé tels qu'ils résultent des articles R. 516-32 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-43.008

Cour de cassation

Y..., le paiement de salaires, rappel de salaires et accessoires ainsi que la délivrance sous astreinte d'un bulletin de salaire ; Attendu que pour accueillir l'intégralité des demandes du salarié, l'ordonnance attaquée, après avoir visé les pièces versées aux débats, les conclusions écrites et orales du demandeur ainsi que les articles 484 à 492 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-30 à R.

Salaire / rémunérationCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 94-40.714

Cour de cassation

la suppression des primes ; d'où il suit que, pris en sa première branche, le moyen manque en fait ; Attendu, ensuite, que le caractère provisoire des condamnations prononcées, sans précision de leur nature, par la formation de référé, résulte de plein droit des dispositions de l'article 484 du nouveau Code de procédure civile auquel renvoie l'article R. 516-33 du Code du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Hôpital Service, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4474

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