Code du travail
Article R. 516-33 : texte et décisions associées – page 2
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Article R. 516-33
Les articles 484, 486 et 488 à 492 du nouveau code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-33
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-40.861
Cour de cassationY..., d'autre part, en déduisant de cette lettre la qualité de salarié de la Société nouvelle TLMD, M. Y... n'ayant jamais fait partie du personnel de la société ainsi qu'il en est justifié par le registre unique du personnel ; deuxièmement, que la juridiction saisie a excédé ses compétences en tranchant une question de fond relative à la qualité de salarié de M. Y..., contestée par la société, contrairement aux dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 90-44.721
Cour de cassationde fond qui n'est pas de la compétence du juge des référés ; que la remise d'une telle lettre constitue une demande indéterminée et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R. 517-3, paragraphe 2, du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 490 du nouveau Code de procédure civile, auquel renvoie l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1991, 87-44.935
Cour de cassationl'audience de référé n'a pas été précédée d'une audience de conciliation de sorte que l'absence de préliminaire de conciliation entraîne la nullité d'ordre public de la procédure, et alors, selon le troisième moyen, que l'ordonnance a été rendue à tort en dernier ressort dès lors que toute décision rendue en matière de référé peut, aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 87-40.929
Cour de cassationet à quatre autres salariés une provision sur rappel de salaires et indemnités de rupture, alors que l'article 490 du nouveau Code de procédure civile qui, en précisant dans un second alinéa que l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel, ouvre largement la voie de l'appel en matière de référé, est applicable en matière prud'homale tant par le renvoi qu'à cet article contient l'article R. 516-33 du Code du travail que parce que l'article R. 516-35 du Code du travail, relatif à l'appel des ordonnances de référé prud'homal, ne renvoie pas aux articles R. 517-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-40.008
Cour de cassationViole l'article R. 516-33 du Code du travail le bureau des référés du conseil de prud'hommes qui, après avoir relevé l'existence d'une contestation sérieuse et constaté l'urgence, renvoie les parties devant le bureau de jugement, alors qu'il ne résulte ni des mentions des juges du fond ni d'aucune pièce de la procédure que les parties aient donné leur accord pour que l'affaire soit renvoyée par la formation de référé devant le bureau de jugement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-41.202
Cour de cassationLe défendeur qui, devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, se borne à exciper de l'incompétence de cette formation en faisant valoir que seul le bureau de jugement aurait dû être saisi ne peut être considéré comme ayant donné son accord au renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement comme le prévoit l'article R. 516-33 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 86-43.409
Cour de cassationAttendu que la société Renault véhicules industriels fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 1986) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle a interjeté de l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon du 18 novembre 1985 qui l'a condamnée à payer à M. Y... la somme de 1 517,53 francs retenue sur ses salaires alors, selon le moyen, que l'article R. 516-33 du Code du travail inséré dans la section "Le référé prud'homal" dispose que les articles 484, 486, 488 à 492 du Code de procédure civile qui régissent la matière du référé sont applicables au référé prud'homal, que les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 84-42.896
Cour de cassationA..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de M. C..., ès qualités, les conclusions de M. Picca, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-42.896 et 84-42.897 ; Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois : Vu les articles 490 du nouveau Code de procédure civile, alors en vigueur, R. 516-11, R. 516-32, R. 516-33 du Code du travail et 36 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ; Attendu que les ordonnances de la formation de référé prud'homal attaquées, qualifiées de contradictoires et rendues le 16 novembre 1983, ont ordonné à la société Richland, en liquidation des biens et prise de la personne de son syndic, de remettre à M. et à Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1987, 84-40.294
Cour de cassation516-35 du Code du travail qui renvoient aux seuls articles R. 517-7 à R. 517-9 du même Code et non par les articles R. 517-3 à R. 517-5 relatifs à l'ouverture des voies de recours contre les décisions du Conseil des prud'hommes, et en second lieu qu'aux termes de l'article 490 du nouveau Code de procédure civile, applicable au référé prud'homal en vertu de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1985, 83-45.322
Cour de cassationLa signature apposée sur le procès-verbal de conciliation partielle établi par la formation de référé du conseil de prud'hommes et renvoyant les parties devant le bureau de jugement n'équivaut pas à une convocation régulière devant cette dernière formation. Doit en conséquence être cassé le jugement qui retient qu'une telle signature établit que la partie non comparante a été citée à personne.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1985, 82-41.450
Cour de cassationLa décision rendue par une juridiction statuant comme en matière de référé, étant une décision sur le fond, n'est pas de plein droit exécutoire par provision, et une Cour d'appel en déduit exactement que frappée d'appel, elle n'est plus susceptible d'exécution.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1982, 82-60.161
Cour de cassationEn l'état de l'inscription par le bureau de vote un 29 janvier sur les listes électorales établies pour les élections des membres du comité d'entreprise se déroulant le même jour, d'un délégué du personnel licencié le 13 janvier et réintégré provisoirement en vertu d'une ordonnance de référé du 28 janvier, justifie légalement sa décision rejetant la demande de l'employeur en annulation de l'élection, le tribunal d'instance qui relève que la décision de réintégration ordonnée par le juge des référés avait été exécutée le jour même du scrutin à 5 H du matin et que l'intéressé qui faisait donc toujours partie du personnel de l'entreprise y était éligible.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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