Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.633

Arrêt du 6 novembre 1997Pourvoi n° 96-43.633

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre de formation d'apprentis, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles R. 516-30, R. 516-33 du Code du travail et 473 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le Centre de formation d'apprentis a formé un pourvoi contre l'ordonnance de référé rendue le 18 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Nice dans une instance l'opposant à M. X... ;

Attendu, d'une part, que l'assignation à comparaître à l'audience du 18 avril 1996 à laquelle la partie défenderesse était défaillante a été délivrée en mairie et d'autre part, que la demande dont était saisi le juge des référés n'excédait pas le taux du dernier ressort ;

D'où il suit qu'en application des dispositions combinées des articles précités l'ordonnance rendue le 18 avril 1996 inexactement qualifiée de réputée contradictoire, est susceptible d'opposition;

que cette voie de recours restant ouverte, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne le Centre de formation d'apprentis aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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Identifiant source
613722e5cd58014677402e51

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