Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.725

Arrêt du 30 octobre 2002Pourvoi n° 01-44.725

Non publiéContrat de travailDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 mai 2001), que M. X..., engagé en qualité de chef de rayon, coefficient 220, par la société Castorama, ayant la qualité de délégué syndical, a été, à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, déclaré par le médecin du travail, le 26 octobre 1998, inapte temporairement à ses fonctions ; que le salarié a accepté provisoirement la modification de son contrat de travail en raison de son inaptitude ; que, le 22 janvier 1999, le médecin du Travail l'a déclaré apte à reprendre ses fonctions initiales ; que le salarié, qui a été de nouveau en arrêt de travail pour maladie, n'a pas réintégré son poste de travail ; que, le 10 juillet 2000, le médecin du Travail l'a déclaré apte à reprendre le travail ; que l'employeur ayant refusé de le réintégrer dans son emploi de chef de rayon, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale aux fins d'être rétabli dans son emploi initial et d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts ; que le syndicat CFDT est intervenu à la procédure ; qu'en cours de procédure, le salarié a été examiné à la demande de l'employeur par le médecin du Travail qui a déclaré, le 27 octobre 2000, le salarié apte au poste actuel d'équipier logisticien, la détermination de l'aptitude aux fonctions de chef de rayon étant soumise à des examens complémentaires ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à titre provisionnel à payer au salarié, pour chaque mois à compter du 1er septembre 2000 jusqu'à la modification ou la rupture de la relation contractuelle ou une décision au fond, la somme de 5 000 francs à titre de dommages -intérêts pour trouble illicite et discrimination syndicale, et de l'avoir condamné à payer au syndicat CFDT une indemnité provisionnelle de 5 000 francs, alors, selon le moyen :

1 / que si en vertu de l'article 484 du nouveau Code de procédure civile applicable en l'espèce, le juge des référés peut prononcer une astreinte qui sera liquidée ultérieurement, il n'est pas en son pouvoir de prononcer des condamnations à des dommages-intérêts ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article susvisé et les articles R. 516-30, R. 516-31 et R. 516-33 du Code du travail ;

2 / qu'il en va d'autant plus ainsi qu'en allouant des dommages-intérêts au salarié pour chaque mois à compter du 1er septembre 2000, la cour d'appel a statué par avance à la vue d'un trouble qui n'est pas constitué ;

Mais attendu, d'abord, que, s'agissant de la condamnation prononcée au profit du syndicat CFDT, la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité provisionnelle ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, rendant une décision en référé, a retenu la discrimination syndicale alléguée par le salarié ;

que, par suite, résultant de cette énonciation que l'existence de l'obligation à réparation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable, c'est à titre provisoire que la décision, ainsi légalement justifiée, a alloué, malgré la terminologie employée, une somme déterminée au salarié, à hauteur de 5 000 francs ;

D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Castorama aux dépens ;

Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du syndicat CFDT ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementMédecine du travailDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723e2cd5801467740f6ba

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