Code du travail
Article R. 516-34 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 516-34
Décret 79-1022 1979-11-23 ART. 24 : FIXE LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR (1ER MAI 1980)
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-34
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.274
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2313-2 du code du travail, si un délégué du personnel constate qu'il existe une atteinte aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur et, à défaut de solution trouvée avec lui, il saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte. Par ailleurs, sauf risque ou événement particulier, l'employeur ne peut ouvrir les messages identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-41.420
Cour de cassationL'absence de mention ou la mention erronée, dans l'acte de notification d'un jugement, du délai de recours a pour effet de ne pas faire courir le délai. Doit donc être cassé l'arrêt qui déclare un appel irrecevable comme tardif au motif qu'il a été formé en dehors du délai de quinze jours prévu par l'article R. 516-34 du code du travail alors que l'acte de notification de l'ordonnance de référé mentionnait à tort que l'appel devait être formé dans le délai d'un mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2001, 98-44.800
Cour de cassationa régularisé sa déclaration d'appel portait la date du 13 décembre 1996, cette lettre n'était parvenue que le 15 janvier 1997 au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon auquel M. X... l'avait adressée, ainsi que cela résultait du récépissé délivré par le greffe à la société Primalab, c'est-à-dire après l'expiration du délai d'appel de quinze jours prévu par l'article R. 516-34 du Code du travail, de sorte que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de ce texte, la cour d'appel qui déclare recevable l'appel interjeté par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 84-42.899
Cour de cassationLes ordonnances de la formation de référé prud'homal ne sont pas susceptibles d'appel, lorsque, comme en la cause, elles ont été, ce qui n'était pas contesté en l'espèce, rendues sur des demandes pour lesquelles ce recours est exclu par l'article R. 517-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1987, 84-40.294
Cour de cassationcontre les ordonnances de référé rendues en matière prud'homale la condamnant à payer à M. X... et à 11 autres salariés des rappels de salaire et de congés payés, au motif qu'aucune des demandes ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud'hommes, alors d'une part, en premier lieu, que l'appel des ordonnances de référé prud'homal est régi par les articles R. 516-34 et R. 516-35 du Code du travail qui renvoient aux seuls articles R. 517-7 à R. 517-9 du même Code et non par les articles R. 517-3 à R. 517-5 relatifs à l'ouverture des voies de recours contre les décisions du Conseil des prud'hommes, et en second lieu qu'aux termes de l'article 490 du nouveau Code de procédure civile, applicable au référé prud'homal en vertu de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-34
Méthode et périmètre
Source et précautions
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