Code du travail

Article R. 516-34 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-34

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.274

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2313-2 du code du travail, si un délégué du personnel constate qu'il existe une atteinte aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur et, à défaut de solution trouvée avec lui, il saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte. Par ailleurs, sauf risque ou événement particulier, l'employeur ne peut ouvrir les messages identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-41.420

Cour de cassation

L'absence de mention ou la mention erronée, dans l'acte de notification d'un jugement, du délai de recours a pour effet de ne pas faire courir le délai. Doit donc être cassé l'arrêt qui déclare un appel irrecevable comme tardif au motif qu'il a été formé en dehors du délai de quinze jours prévu par l'article R. 516-34 du code du travail alors que l'acte de notification de l'ordonnance de référé mentionnait à tort que l'appel devait être formé dans le délai d'un mois.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2001, 98-44.800

Cour de cassation

a régularisé sa déclaration d'appel portait la date du 13 décembre 1996, cette lettre n'était parvenue que le 15 janvier 1997 au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon auquel M. X... l'avait adressée, ainsi que cela résultait du récépissé délivré par le greffe à la société Primalab, c'est-à-dire après l'expiration du délai d'appel de quinze jours prévu par l'article R. 516-34 du Code du travail, de sorte que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de ce texte, la cour d'appel qui déclare recevable l'appel interjeté par M. X...

Salaire / rémunérationCassation+1
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1987, 84-40.294

Cour de cassation

contre les ordonnances de référé rendues en matière prud'homale la condamnant à payer à M. X... et à 11 autres salariés des rappels de salaire et de congés payés, au motif qu'aucune des demandes ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud'hommes, alors d'une part, en premier lieu, que l'appel des ordonnances de référé prud'homal est régi par les articles R. 516-34 et R. 516-35 du Code du travail qui renvoient aux seuls articles R. 517-7 à R. 517-9 du même Code et non par les articles R. 517-3 à R. 517-5 relatifs à l'ouverture des voies de recours contre les décisions du Conseil des prud'hommes, et en second lieu qu'aux termes de l'article 490 du nouveau Code de procédure civile, applicable au référé prud'homal en vertu de l'article R.

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