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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-41.420

Publié au Bulletin Cassation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/04/2006
Numéro d'affaire
04-41.420

Résumé

L'absence de mention ou la mention erronée, dans l'acte de notification d'un jugement, du délai de recours a pour effet de ne pas faire courir le délai. Doit donc être cassé l'arrêt qui déclare un appel irrecevable comme tardif au motif qu'il a été formé en dehors du délai de quinze jours prévu par l'article R. 516-34 du code du travail alors que l'acte de notification de l'ordonnance de référé mentionnait à tort que l'appel devait être formé dans le délai d'un mois.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 680 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-34 du Code du travail ; Attendu que la mention erronée, dans l'acte de notification d'un jugement, du délai de la voie de recours, ne fait pas courir le délai ; Attendu que dans un litige l'opposant à son employeur, la société Aviation défense international France devenue Sécuritor aviation France, M. X... Y... a interjeté appel d'une ordonnance de référé l'ayant partiellement débouté de ses prétentions ; Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable comme tardif, l'arrêt attaqué retient qu'il a été formé hors du délai prévu par l'article R. 516-34 du Code du travail, qui dispose que l'appel d'une ordonnance de référé doit intervenir dans les quinze jours de sa notification ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la…