Cour de cassation · 17 avril 1996
Chambre socialeDécisionPourvoi n° 93-40.590
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa cassation est totale. L’affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Agen.
La Cour de cassation déclare irrecevable la demande de M. X... fondée sur l'article R. 517-5 du Code du travail.
Dates essentielles
- Décision rendue
Passages utilisés (4 passages)
SynthèsePassage 1
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux
Lire ce passageSynthèsePassage 2
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen
Lire ce passageSynthèsePassage 3
Déclare irrecevable la demande de M. X... fondée sur l'article R. 517-5 du Code du travail
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 4
Condamne la société BNP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la société Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est 10, allées de Tourny, 33000 Bordeaux,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société BNP, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Banque nationale de Paris (la BNP), ayant saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaire dont le montant était inférieur au taux du premier ressort, la BNP a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, en réparation du préjudice commercial causé par le salarié et difficultés relationnelles entre ce dernier et ses collègues, dont le montant excédait le taux du premier ressort; que le conseil de prud'hommes, par jugement qualifié en dernier ressort, a débouté M. X... et la BNP de leur demande;
Sur la demande de M. X... fondée sur l'application de l'article R. 517-5 du Code du travail :
Attendu que M. X..., sur le fondement de ce texte, réclame l'allocation d'une somme de 20 000 francs;
Mais attendu qu'il n'entre pas dans les missions de la Cour de Cassation de statuer sur une telle demande qui est, dès lors, irrecevable;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de M. X..., l'arrêt retient, d'un côté, "que le conseil de prud'hommes, sur la demande reconventionnelle formée par la BNP, ayant estimé que celle-ci était basée sur un hypothétique préjudice commercial, il devait, en conséquence, statuer par un jugement en premier ressort" et, de l'autre, "qu'il aurait fallu, en droit, pour statuer en premier ressort, que la demande reconventionnelle soit fondée exclusivement sur la demande principale";
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Déclare irrecevable la demande de M. X... fondée sur l'article R. 517-5 du Code du travail;
Condamne la société BNP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Textes cités
1 référence
- R. 517-5Code du travail
Passage cité
… ressort, la BNP a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, en réparation du préjudice commercial causé par le salarié et difficultés relationnelles entre ce dernier et ses collègues, dont le montant excédait le taux du premier ressort; que le conseil de prud'hommes, par jugement qualifié en dernier ressort, a débouté M. X... et la BNP de leur demande; Sur la demande de M. X... fondée sur l'application de l'article R. 517-5 du Code du travail : Attendu que M. X..., sur le fondement de ce texte, réclame l'allocation d'une somme de 20 000 francs; Mais attendu qu'il n'entre pas dans les missions de la Cour de Cassation de statuer sur une telle demande qui est, dès lors, irrecevable; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de M. X..., l'arrêt retient, d'un côté, …
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Demandes et argumentsM. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Banque nationale de Paris (la BNP), ayant saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaire dont le montant était inférieur au taux du premier ressort, la BNP a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, en réparation du préjudice commercial causé par le salarié et difficultés relationnelles entre ce dernier et ses collègues, dont le montant excédait le taux du
Lire dans le texteDemandes et arguments, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Banque nationale de Paris (la BNP), ayant saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaire dont le montant était inférieur au taux du premier ressort, la BNP a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, en réparation du préjudice commercial causé par le salarié et difficultés relationnelles entre ce dernier et ses collègues, dont le montant excédait le taux du
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