Code du travail
Article R. 517-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 517-5
Si une demande reconventionnelle reconnue mal fondée a eu pour effet de rendre le jugement susceptible d'appel, la Cour peut condamner son auteur à une amende civile de 100 à 10 000 F sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 97-40.147
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 mai 1995) d'avoir déclaré son licenciement justifié par une faute grave et d'avoir rejeté les demandes d'indemnisation formées contre son employeur, la société Polyclinique de Bordeaux Cauderan, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 516-6 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 93-40.590
Cour de cassationréparation du préjudice commercial causé par le salarié et difficultés relationnelles entre ce dernier et ses collègues, dont le montant excédait le taux du premier ressort; que le conseil de prud'hommes, par jugement qualifié en dernier ressort, a débouté M. X... et la BNP de leur demande; Sur la demande de M. X... fondée sur l'application de l'article R. 517-5 du Code du travail : Attendu que M. X..., sur le fondement de ce texte, réclame l'allocation d'une somme de 20 000 francs; Mais attendu qu'il n'entre pas dans les missions de la Cour de Cassation de statuer sur une telle demande qui est, dès lors, irrecevable; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1987, 84-40.294
Cour de cassationet à 11 autres salariés des rappels de salaire et de congés payés, au motif qu'aucune des demandes ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud'hommes, alors d'une part, en premier lieu, que l'appel des ordonnances de référé prud'homal est régi par les articles R. 516-34 et R. 516-35 du Code du travail qui renvoient aux seuls articles R. 517-7 à R. 517-9 du même Code et non par les articles R. 517-3 à R. 517-5 relatifs à l'ouverture des voies de recours contre les décisions du Conseil des prud'hommes, et en second lieu qu'aux termes de l'article 490 du nouveau Code de procédure civile, applicable au référé prud'homal en vertu de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1986, 83-42.682
Cour de cassationLa demande d'un défendeur qui se borne à requérir l'affichage d'un jugement, fondée exclusivement sur la demande initiale et faite à titre de dommages-intérêts au cas de rejet de celle-ci, n'est pas de nature à rendre le jugement susceptible d'appel.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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