Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-41.006
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/03/1998
- Numéro d'affaire
- 95-41.006
Résumé
Lorsque la procédure est orale, les prétentions d'une partie, même formulées au cours de l'audience, sont recevables et le juge doit, si le principe de la contradiction l'exige, renvoyer à une prochaine audience. Dès lors, viole les dispositions des articles R. 516-0 et R. 517-9 du Code du travail une cour d'appel qui, ayant déclaré irrecevables comme portant atteinte au contradictoire, les conclusions notifiées lors de l'audience, dont la date était connue depuis plusieurs mois, constate qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu les articles 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-0 et R. 517-9 du Code du travail ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience, et, s'il y a lieu, il renvoie l'affaire à une prochaine audience ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant rejeté les demandes formées par M. X... contre son employeur, la société Binder, l'arrêt attaqué énonce qu'en notifiant ses conclusions pour la première fois à son adversaire le jour de l'audience dont il connaissait la date depuis plus de dix mois, M. X... n'a pas respecté le principe de la contradiction, de sorte que, ces conclusions étant irrecevables, la cour d'appe…