Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.006

Arrêt du 17 mars 1998Pourvoi n° 95-41.006

Publié au Bulletin
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Lorsque la procédure est orale, les prétentions d'une partie, même formulées au cours de l'audience, sont recevables et le juge doit, si le principe de la contradiction l'exige, renvoyer à une prochaine audience.
  • Dès lors, viole les dispositions des articles R. 516-0 et R. 517-9 du Code du travail une cour d'appel qui, ayant déclaré irrecevables comme portant atteinte au contradictoire, les conclusions notifiées lors de l'audience, dont la date était connue depuis plusieurs mois, constate qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-0 et R. 517-9 du Code du travail ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience, et, s'il y a lieu, il renvoie l'affaire à une prochaine audience ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant rejeté les demandes formées par M. X... contre son employeur, la société Binder, l'arrêt attaqué énonce qu'en notifiant ses conclusions pour la première fois à son adversaire le jour de l'audience dont il connaissait la date depuis plus de dix mois, M. X... n'a pas respecté le principe de la contradiction, de sorte que, ces conclusions étant irrecevables, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b18c9ba5988459c527b2

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