Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 97-11.313
Mots-clés droit social
Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/02/1999
- Numéro d'affaire
- 97-11.313
Résumé
Les règles de représentation et d'assistance des parties devant la cour d'appel, auxquelles les dispositions de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile ne dérogent pas, sont celles qui sont applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont le jugement est frappé d'appel. Ainsi la cour d'appel saisie d'un appel dirigé contre un jugement d'un conseil de prud'hommes n'avait pas, après avoir constaté que les conditions d'application de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile étaient réunies, à inviter les parties à constituer avoué.
Extrait
Attendu, selon la procédure, que, dans l'instance l'opposant à Mme X..., la société Claire Terrasse a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui a statué sur le fond du litige après avoir rejeté son exception d'incompétence ; que le premier arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 1996) a infirmé cette décision du chef de la compétence, constaté que la cour d'appel restait saisie du fond du litige en application de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile et ordonné la réouverture des débats ; que le second arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 1996) a statué sur le fond ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Claire Terrasse fait grief aux deux arrêts d'avoir statué comme ils l'ont fait, alors, selon le moyen, que les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avoué, les avoués ayant seuls qualité pour les représenter et conclure…