Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.509

Arrêt du 10 mars 1999Pourvoi n° 97-40.509

Non publiéContrat de travailCDD / intérimRequalification
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Etienne X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1996 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de La Poste, Direction départementale du Jura, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La Direction départementale du Jura de La Poste a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Direction départementale du Jura de La Poste, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été recruté le 8 novembre 1994 par La Poste, en qualité d'agent contractuel, par contrat à durée déterminée, en vue de faire face à un accroissement temporaire d'activité résultant d'une grève dans un centre de tri postal ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le versement d'une indemnité pour rupture abusive ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que La Poste fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel principal interjeté par M. X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des mentions claires et précises de la déclaration faite au greffe le 18 juillet 1995, à laquelle se réfère l'arrêt, que l'appel a été interjeté, non par M. X..., mais par M. Y..., délégué syndical ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ladite déclaration et violé l'article 1134 du Code civil ;

que, d'autre part, dans toutes les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire, s'il n'est avoué ou avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ; qu'en l'espèce, La Poste faisait valoir dans ses conclusions, et justifiait par une lettre du greffier du conseil de prud'hommes de Dôle, qu'au moment de la déclaration d'appel, M. Y... ne justifiait d'aucun pouvoir spécial ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R. 517-7, R. 517-9 du Code du travail et 931 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait relevé appel en personne, ce qui résulte de la comparaison, avec d'autres documents, de la signature apposée sur le procès-verbal de déclaration d'appel, le désignant comme auteur de l'appel ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour dire que le conseil de prud'hommes et, par voie de conséquence, la cour d'appel étaient incompétents pour statuer sur les demandes dirigées par M. X..., la cour d'appel énonce qu'il est constant que La Poste est un exploitant autonome de droit public et est assimilée à un établissement public à caractère industriel et commercial dont le personnel est soumis au statut spécial de la fonction publique, que La Poste est investie d'une mission de service public depuis la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, que, si le législateur a, par la loi du 2 juillet 1990, autorisé les exploitants publics à employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifient, aucune disposition expresse ne permet aux juridictions de l'ordre judiciaire de contrôler la validité des contrats conclus dans ce cadre, le principe en la matière étant bien évidemment le contrôle par le juge administratif, que M. X... a été embauché le 8 novembre 1994 par La Poste comme agent contractuel par contrat à durée déterminée, qu'une convention a été signée le 4 novembre 1991 pour régler les rapports entre les exploitants publics La Poste et France télécom et le personnel contractuel employé conformément à l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des Télécommunications, et que la discussion soulevée par M. X..., qui tend notamment à obtenir le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, ne peut être évoquée que dans le cadre de cette convention et par le juge naturel en la matière, à savoir le juge administratif ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le salarié avait été engagé par La Poste en tant qu'agent contractuel dans les conditions du droit privé et que, dès lors, la juridiction prud'homale était compétente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, deuxième, quatrième et cinquième branches du moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la Direction départementale du Jura de La Poste aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailCDD / intérimRequalificationDélégué syndicalGrèveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6137233ecd5801467740748e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137233ecd5801467740748e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mars 1999.

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