Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.583

Arrêt du 23 mars 2004Pourvoi n° 01-46.583

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;

Attendu, selon la procédure, que M. X..., délégué syndical, a relevé appel le 12 octobre 1999, au nom de Mme Catherine Y..., d'un jugement rendu le 10 septembre 1999 ; que Mme Y... avait d'une part donné le 15 janvier 1998 pouvoir d'interjeter éventuellement appel à un syndicat qui avait le 12 octobre 1998 donné pouvoir à M. X... de relever ledit appel, et d'autre part donné le 26 juin 2001 pouvoir au même syndicat de la représenter ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 26 septembre 2001) d'avoir déclaré l'appel régulier en la forme, alors, selon le moyen ;

1 / d'une part, qu'un mandat comportant le pouvoir d'interjeter "éventuellement" appel d'une décision future ne constitue pas le pouvoir spécial exigé par la loi ; que dés lors en déclarant recevable l'appel interjeté au nom de la salariée par un délégué syndical muni d'un pouvoir antérieur à la décision attaquée, la cour d'appel a violé les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile auxquels renvoie l'article R. 517-9 du Code du travail ;

2 / d'autre part, que la régularisation intervenue aprés le délai d'appel n'a pu couvrir l'irrégularité de fond affectant la validité de la déclaration d'appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé derechef les dispositions combinées des articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-9 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite des motifs critiqués dans la première branche du moyen et qui sont surabondants, la cour d'appel a retenu que, postérieurement à l'appel, la salariée avait délivré un pouvoir de la représenter devant la cour d'appel qui impliquait nécessairement celui de relever appel ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que l'intimée ait soutenu que ce pouvoir avait été délivré après l'expiration du délai d'appel ; que ce moyen nouveau est mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche et irrecevable en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ponsse aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372432cd5801467741373f

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