Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.793

Arrêt du 26 mars 2003Pourvoi n° 01-41.793

Non publiéÉlections professionnelles
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Altercation ou incident faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 01-41.793 et Z 01-41.794 ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois, pris en sa première branche :

Vu les articles 16, 551 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-0 et R. 517-9 du Code du travail ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience et, s'il y a lieu, il renvoie l'affaire à une prochaine audience ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les appels incidents formés à l'audience des débats, les arrêts attaqués retiennent que les conclusions contenant des demandes incidentes n'ont pas été notifiées à l'appelant principal qui ne comparait pas ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison du caractère oral de la procédure, un appel incident pouvait être formé à l'audience nonobstant, la non-comparution de l'appelant principal et qu'il appartenait à la juridiction de renvoyer l'affaire à une prochaine audience pour faire respecter le principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont déclaré irrecevables les appels incidents, les arrêts rendus le 31 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6137240dcd58014677411a25

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