Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.246

Arrêt du 27 mai 2003Pourvoi n° 01-42.246

Non publiéDélégué syndicalProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que Mlle X... soutient que le pourvoi formé après l'expiration du délai imparti par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile serait irrecevable ;

Mais attendu que par application de la prorogation prévue à l'article 642 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi a été régulièrement formé le 17 avril 2001, premier jour ouvrable suivant le samedi 14 avril 2001, date à laquelle le délai légal expirait normalement ;

D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 117, 121, 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile, R 517-9 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel d'une salariée interjeté par un délégué syndical, l'arrêt attaqué retient que celui-ci était titulaire d'un mandat de relever appel antérieur au jugement entrepris et d'un mandat de représentation devant la cour d'appel postérieur à la déclaration d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le mandat d'interjeter appel d'une décision future ne constitue pas le pouvoir spécial exigé par les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile auxquels renvoie l'article R 517-9 du Code du travail et que la délivrance d'un nouveau mandat de représentation en appel, bien qu'impliquant le pouvoir de relever appel, n'a pu couvrir l'irrégularité de fond affectant la validité de la déclaration d'appel, dès lors qu'étant intervenue plus de deux mois après cette déclaration, elle est nécessairement postérieure à l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que conformément aux dispositions à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mlle X... à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan du 19 janvier 2000 ;

Condamne Mlle X... aux dépens afférents à l'instance d'appel ainsi qu'aux dépens de la cassation et frais d'exécution du présent arrêt ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDélégué syndicalProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137268acd5801467742661c

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