Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 01-40.470
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Accident du travail / maladie professionnelle
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/02/2003
- Numéro d'affaire
- 01-40.470
Résumé
La possibilité donnée à l'employeur de conclure un contrat à durée déterminée dans le cas prévu à l'article L. 122-1-1, 2° du Code du travail pour accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise n'implique pas pour lui l'obligation d'affecter le salarié à des tâches directement liées à ce surcroît d'activité.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été embauché du 8 janvier au 10 avril 1997 par la société Alp'express, en qualité de chauffeur routier, aux termes d'un contrat à durée déterminée conclu en raison d'un accroissement temporaire d'activité ; que M. X..., victime d'un accident du travail le 15 mars 1997, n'a pas repris son emploi ; que par lettre du 20 mars 1997, la société Alp'express a confirmé à M. X... que son contrat de travail venait à échéance le 10 avril 1997, et qu'à compter de cette date il n'appartiendrait plus au personnel de l'entreprise ; que le salarié, contestant le motif de recours au contrat à durée déterminée, a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier la relation de travail en une relation à durée indéterminée et juger qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse ni observation de l…