Code du travail

Article R. 516-6 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées87
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-6

87 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-24.621

Cour de cassation

justifiant ce retard et que ce dépôt tardif portait atteinte aux droits de la défense ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le CREDIT AGRICOLE s'était fait représenté à l'audience par un avocat et avait ainsi présenté oralement et contradictoirement ses prétentions à l'audience, la Cour d'appel a violé les articles R.516-6 du Code du travail, ensemble les articles 16 et 946 du Code de procédure civile ; 2) ALORS, en tout état de cause, QUE le juge du fond ne peut écarter des débats des pièces et des conclusions comme tardives sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché de respecter le principe du contradictoire ; qu'en écartant les conclusions déposées par le CREDIT AGRICOLE le 22 mai 2012 pour une audience du 24 mai suivant, au seul motif qu'elles…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-25.878

Cour de cassation

greffe du conseil de prud'hommes serait inopérant dès lors qu'il n'est pas soutenu oralement à l'audience par la partie ou son représentant, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 395 du Code de procédure civile, R. 516-0, recodifié sous l'article R. 1451-1 du Code du travail, R. 516-1, recodifié sous l'article R. 1452-6 du Code du travail et R. 516-6, recodifié sous l'article R. 1453-3 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (EVENTUEL) L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté la société TODD, venant aux droits de la société FREINS ET TECHNIQUES de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Maître Y..., ès qualités ; AUX MOTIFS QUE la société TODD souligne que l'information relative au statut de salarié protégé de Monsieur X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.472

Cour de cassation

; qu'ayant constaté qu'en l'espèce le demandeur n'était ni comparant ni représenté à l'audience du bureau de jugement (jugement, p. 3, al. 8) et que son avocat s'était borné à communiquer par personne interposée un dossier de plaidoirie à la juridiction (jugement, p. 2, al. 7), le conseil de prud'hommes ne pouvait faire droit à l'une quelconque de ses demandes ; qu'en le faisant néanmoins, il a violé les articles R. 1453-1 (anc. R. 516-4) et R. 1453-3 (anc. R. 516-6) du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Le pourvoi fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société SA SERUS à payer à Monsieur Albert X... la somme de 656, 26 € au titre de la prime de fin d'année, et celle de 172, 06 € au titre de la prime de vacances ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 08-42.124

Cour de cassation

, lors de l'audience du 6 décembre 2007, a modifié le montant de ses demandes de rappel de primes et de complément d'indemnité de préavis sans en avoir préalablement informé les défenderesses ; qu'en statuant sur ces demandes modifiées sans avoir avisé l'employeur défaillant de ces modifications et sans avoir fait respecter le principe du contradictoire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile et l'article R. 516-6 du code du travail alors applicable, devenu l'article R. 1453-3 ; 3°) ALORS QUE la motivation hypothétique ou dubitative équivaut à un défaut de motivation ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour condamner les exposantes, que le droit de Mme Z...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
Enregistrer Lire
5

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 09-40.283

Cour de cassation

d'instance et d'action de Mesdames X..., C... et Y... et de Messieurs Z..., A... et B... et, infirmant ces jugements, constaté que les demandeurs ne s'étaient pas désistés des instances introduites devant le conseil de prud'hommes, les parties étant renvoyées devant cette juridiction pour la poursuite des instances ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.452

Cour de cassation

; qu'en déclarant irrecevables les conclusions déposées par les salariés les 17 et 19 mars 2008, en raison de leur transmission tardive à l'association des écoles laïques de Cavaillon et à la société Sogeres, alors que les salariés ont été représentés à l'audience par leur conseil qui a été entendu en sa plaidoirie en présence des parties adverses, la cour d'appel a violé les articles R. 516-2 et R.516-6 du code du travail (ancien), devenus R.1452-7 et R.

Discipline / sanctionsCassation+10
Enregistrer Lire
7

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-44.372

Cour de cassation

pas lorsque la procédure est orale ; qu'en retenant qu'elle n'était saisie que des moyens et prétentions développés dans les dernières conclusions de Madame X... datées du 26 décembre 2007 pour écarter les moyens et prétentions soutenus dans les conclusions déposées le 2 mai 2007, la cour d'appel a violé l'article R. 1453-3 du code du travail (anciennement R 516-6) et les articles 946 et 954 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les conclusions écrites doivent être prises en compte dès lors qu'elles sont déposées ou réitérées par une partie comparante ou régulièrement représentée lors de l'audience ; qu'en retenant que, nonobstant la référence qui a été faite au cours de l'audience par le conseil de Madame X...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-44.815

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du code de procédure civile et les articles R. 516-6 et L. 122-44 du code du travail devenus les articles R. 1453-3 et L. 1332-4 du même code ; Attendu que M. X..., salarié de la société Techer, qui l'employait en qualité de vulcanisateur-monteur depuis le 27 octobre 1997, a été licencié pour faute grave par lettre du 11 juin 2002 ; Attendu que pour déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie à l'encontre du salarié d'aucun fait caractérisant un comportement fautif antérieur de moins de deux mois à son licenciement disciplinaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 06-46.192

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que le salarié était représenté par un avocat au titre de l'aide juridictionnelle ; qu'en se bornant à relever, pour dire qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel, que le salarié avait demandé à la cour dans ses conclusions du 27 janvier 2006 de constater qu'il ferait valoir ses droits à une audience à venir, sans provoquer un débat contradictoire sur les demandes et moyens du salarié, la cour d'appel a violé l'article R.

10

Cour d'appel de Limoges, 1 décembre 2008, 08/00114

Cour d'appel

chacun des appelants à lui payer 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que la demande écrite de désistement a un effet extinctif immédiat sur l'instance prud'homale nonobstant le caractère oral de la procédure et que les appels sont irrecevables. SUR QUOI, LA COUR ATTENDU qu'aux termes de l'article R. 516-6 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date des débats devant le conseil de prud'hommes, la procédure devant le conseil de prud'hommes est orale ; Que l'oralité de la procédure impose à toute partie de comparaître ou de se faire représenter à l'audience pour formuler valablement des prétentions et les justifier et, sauf disposition spéciale, l'envoi d'une lettre au tribunal ne répond pas à cette exigence (en ce sens Civ.

Condamnation : 750 €Contrat de travail+3
Enregistrer Lire
11

Cour d'appel de Limoges, 1 décembre 2008, 08/0114

Cour d'appel

chacun des appelants à lui payer 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que la demande écrite de désistement a un effet extinctif immédiat sur l'instance prud'homale nonobstant le caractère oral de la procédure et que les appels sont irrecevables. SUR QUOI, LA COUR ATTENDU qu'aux termes de l'article R.

Condamnation : 750 €Contrat de travail+3
Enregistrer Lire
12

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2008, 07-44.577

Cour de cassation

la parole ; qu'en décidant au contraire que l'affaire n'avait pas été débattue à l'audience du 9 mars 2006 faute pour les parties d'avoir eu à nouveau la parole quand il résultait de ses propres constatations que le président avait rappelé cette affaire à l'audience pour remise des dossiers, ce qui n'est pas contesté, la cour d'appel a violé l'article R. 516-6 du code du travail, ensemble l'article 440 du code de procédure civile ; 4° / qu'en tout état de cause, la cour d'appel qui, pour dire que l'affaire n'avait pas été débattue à l'audience du 9 mars 2006, s'est bornée à relever d'une part qu'il avait été refusé à l'appelant le dépôt d'une nouvelle pièce, d'autre part, que les parties n'avaient pas eu à nouveau la parole, sans s'expliquer sur les attestations versées aux débats (notamment celles de MM.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 516-6

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.