Code du travail

Article R. 516-6 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées87
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-6

87 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-40.910

Cour de cassation

et 7 du code de procédure civile ; 2° / qu'il résultait de la procédure qu'aucune audience n'a eu lieu le 24 septembre 2004, l'affaire ayant à cette date été renvoyée au 1er décembre 2004 ; qu'en matière prud'homale, seules peuvent être prises en compte les conclusions verbalement soutenues ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-42.689

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-2, alinéa 1er, et R. 516-6 du code du travail, ensemble l'article 444 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Spie Trendel, aux droits de laquelle se trouve la société Amec Spie Est, a été licencié pour faute grave ; qu'après réouverture des débats devant la cour d'appel, il a saisi celle ci de demandes nouvelles en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2008, 06-43.103

Cour de cassation

Suite aux différents recommandés reçus je vous présente ma démission" ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de faire requalifier sa "démission" en rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article R. 516-6 du code du travail, la procédure est orale ; en considérant que les faits invoqués par M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.085

Cour de cassation

; qu'en érigeant en irrégularité de fond constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le non respect par la société Technibois du délai d'un mois prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi lors de la mise en oeuvre du licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 321-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale en vertu de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 05-45.414

Cour de cassation

L'intimé qui, en l'absence de l'appelante à l'audience où les parties ont été convoquées, soumet oralement ses demandes à la cour d'appel, requiert nécessairement celle-ci de statuer sur le fond. Les conclusions adressées par l'appelante à l'intimé ne pouvaient suppléer à son absence à l'audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 04-44.034

Cour de cassation

Donne acte à la société Cannes balnéaires Palm Beach casino de son désistement partiel concernant les mêmes parties ; Sur le pourvoi n° W 04-44.034 : Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Cannes balnéaires Palm Beach casino fait grief à l'arrêt (Nîmes, 1er avril 2004) d'avoir rejeté le moyen pris de la péremption de l'instance, pour des motifs pris d'un excès de pouvoir et de la violation des articles R. 516-3, R.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-44.798

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., employée par la société Visa forme depuis le 23 octobre 2000 et licenciée le 4 septembre 2002 par le liquidateur judiciaire, à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'employeur, le 23 août précédent, a saisi le juge prud'homal pour être reconnue créancière de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-6 du code du travail ; Attendu que la procédure devant le conseil de prud'hommes étant orale, seules peuvent être examinées les prétentions soutenues à l'audience par les parties ou leurs représentants ; Attendu que, pour déclarer Mme X...

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 01-46.550

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-2, alinéa 1er et R. 516-6 du Code du travail, ensemble l'article 444 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1996 par les époux Y... en qualité de gardien, a été licencié pour faute grave le 1er septembre 1998, qu'après réouverture des débats devant la cour d'appel, M. X... a saisi celle-ci d'une demande nouvelle en paiement d'une indemnité compensatrice de repos hebdomadaire ;

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Cour d'appel de Montpellier, 24 mai 2004, 04/01857

Cour d'appel

[* Sur la convocation de l'assemblée générale Attendu que selon l'article R 512-3 du Code du travail la réunion des conseillers prud'hommes en assemblée de section a lieu chaque année pendant le mois de janvier selon l'ordre institué par ce texte ; que cette assemblée générale dite annuelle est statutaire ; Attendu que l'assemblée de section ne peut être convoquée, dans le courant de l'année, en vue d'élections, que pour les cas définis au II de l'article R 516-6 du Code du travail, à savoir dans les cas limitativement énumérés le refus de se faire installer, la démission, la déclaration de démission, le décès, la déchéance disciplinaire, ou enfin la déchéance de plein droit, accessoire d'une condamnation pénale définitive ; que si l'un de ces cas se renouvelle dans l'année la loi édicte qu'il est pourvu à…

Discipline / sanctionsDémission+1
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23

Cour d'appel de Paris, 4 mars 2003, 2002/36525

Cour d'appel

Sur la recevabilité de l'appel Le jugement constatant un désistement est susceptible d'appel lorsqu'il existe une contestation sur la portée du désistement ; en l'occurrence, M. X..., qui avait formé une demande reconventionnelle, s'opposait au désistement de la société T.S.I. ; par suite, l'appel de ce dernier, formé dans le délai légal, est recevable.

Condamnation : 2 500 €Contrat de travail+3
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