Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.414
Arrêt du 14 mars 2007Pourvoi n° 05-45.414
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO00581
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'intimé qui, en l'absence de l'appelante à l'audience où les parties ont été convoquées, soumet oralement ses demandes à la cour d'appel, requiert nécessairement celle-ci de statuer sur le fond.
- Les conclusions adressées par l'appelante à l'intimé ne pouvaient suppléer à son absence à l'audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 septembre 2005), que la société Union des mutuelles et oeuvres sociales inter-régionales a interjeté appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant condamnée à réparer les conséquences du licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse de M. X..., qu'elle avait congédié pour motif économique le 1er mars 2000 ;
Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 468 et 4 du nouveau code de procédure civile et R. 516-6 du code du travail, l'Union des mutuelles et oeuvres sociales inter-régionales fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité ;
Mais attendu d'abord, qu'en soumettant oralement ses demandes à la cour d'appel le jour de l'audience pour laquelle les parties avaient été convoquées, le salarié la requérait nécessairement de statuer sur le fond ;
Et attendu, ensuite, que les conclusions adressées par l'appelante à l'intimée ne pouvaient suppléer à son absence à l'audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à eux seuls à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'UMO aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'UMO à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO00581
- Identifiant source
- 6079b3149ba5988459c56c98
