Code du travail

Article R. 516-6 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées87
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-6

87 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2003, 00-46.859

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer que Mme X... "réclame une somme de 223 116 francs au titre des commissions prévues par son contrat de travail", sans préciser si cette demande, qui n'avait pas été présentée dans les écritures, avait été formulée à l'audience, la cour d'appel, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, viole les articles R. 516-0, R. 516-2, R. 516-6, R. 516-9 et R.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.608

Cour de cassation

Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 395 et 337 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-0 et R.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.768

Cour de cassation

de i'entreprise, sans s'expliquer sur la note en délibéré produite par la société le 28 juillet 1999 mentionnant les effectifs du rayon en février 1996 et actuellement à laquelle M. X... a répondu le 6 septembre 1999, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 98-46.442

Cour de cassation

Attendu que la société Sun fitness fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le premier moyen : 1 / qu'en écartant des débats deux attestations au motif qu'elles avaient été communiquées pour la première fois à l'intimé la veille de l'audience, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-6 du Code du travail ; 2 / qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en écartant les attestations produites dont l'une émanait du médecin du travail qui avait déclaré le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise, alors que ces pièces étaient fondamentales pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-43.469

Cour de cassation

qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ; qu'en statuant de la sorte, après avoir demandé, par lettre du 8 mars 1999 consécutive à l'audience des débats du 4 mars 1999 à M. Y..., d'adresser au président un "décompte justifiant le montant de vos demandes", la cour d'appel a violé les articles R. 516-6 et R.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-44.768

Cour de cassation

; qu'il appartient, le cas échéant, au juge de renvoyer l'affaire à une date ultérieure afin de faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, en écartant des débats des pièces communiquées par la société Steif avant la clôture sans procéder au renvoi de l'affaire pour mettre l'intimée éventuellement en mesure de les examiner, la cour d'appel a violé l'article R.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-41.848

Cour de cassation

a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour préjudice moral et en remboursement d'une somme qu'il prétend avoir été indûment retenue par son employeur ; Attendu que pour déclarer irrecevables ces demandes, le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sedan, 18 décembre 1997) énonce, après avoir constaté que la demande initiale, déclarée caduque en application de l'article R.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-42.455

Cour de cassation

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Caen, 30 mars 1998), statuant sur contredit, d'avoir écarté des débats deux pièces produites par M. X..., alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas qu'un délai ait été imparti pour procéder aux communications de pièces, ne pouvait, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats en matière prud'homale et violer l'article R. 516-6 du Code du travail et par une fausse application de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, écarter ces documents des débats ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.311

Cour de cassation

; qu'il a signé un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 novembre 1997) de l'avoir débouté de ces demandes, en invoquant une violation des articles L. 122-17, R. 122-6, R. 516-6 et R. 516-20-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas établi que le reçu pour solde de tout compte avait été dénoncé dans le délai de deux mois, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 97-45.694

Cour de cassation

516-20 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le jugement attaqué ne pouvait écarter des débats la plainte avec constitution de partie civile assortie du constat du versement de la consignation prescrite, produits par la demanderesse, pour défaut de communication préalable aux défendeurs, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats et violer l'article R.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-45.847

Cour de cassation

; qu'en refusant de prendre en compte cette pièce de nature à établir la dénonciation régulière de la prime de fin d'année bien qu'elle ait figuré à son dossier, porté le cachet du cabinet, ait été visée dans ses conclusions elles-même envoyées en recommandé avec les pièces numérotées, et qu'en toute hypothèse il résulte des motifs des jugements qu'elle a été produite à l'audience du 15 septembre 1997, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 140-1 et R. 516-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R.

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