Code du travail

Article R. 516-6 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées87
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-6

87 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-41.902

Cour de cassation

Legrand, substituant son conseil, Me Y... ; que ce conseil substitué s'était borné à solliciter un renvoi qui lui avait été refusé, sans développer le moindre argument à l'audience ; qu'en prenant, dès lors, en considération les moyens et conclusions formulés et produits en cours de délibéré par une partie non comparante, la cour d'appel a violé les articles R. 516-4 et R.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-40.231

Cour de cassation

ni dans le délai de 15 jours prévu par la loi ; Que le moyen, inopérant en sa seconde branche, et qui se borne pour le surplus à remettre en discussion devant la Cour de Cassation cette appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, ne saurait être accueilli ; Mais sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu les articles R. 516-2 et R. 516-6 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause même en appel ; que selon le second, la procédure prud'homale étant orale, le juge doit se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui lors des débats ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la salariée dirigées contre M.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 96-44.898

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... et Mme X..., ès qualités de leur intervention à la procédure ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 946 du nouveau Code de procédure civile et l'article R.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.085

Cour de cassation

être régulièrement déposées et notifiées à l'adversaire jusqu'au jour de l'audience, l'adversaire pouvant toujours y répliquer à la barre ; qu'en déclarant irrecevables des conclusions débattues contradictoirement devant elle, en réponse à la demande d'explications contradictoires formulée dans son arrêt avant dire droit, la cour d'appel a violé l'article R. 516-6 du Code du travail; et alors, d'autre part et en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de caractériser les circonstances particulières qui auraient pu empêcher l'avocat de la société Bonnand-Lornac de répondre aux conclusions de M.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-45.467

Cour de cassation

observations, et sur lequel l'arrêt attaqué ne constate pas qu'il ait été invité à en présenter, ne pouvait être examiné sans réouverture des débats ; que la cour d'appel a violé l'article 445 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, ce moyen n'a pu être examiné par la cour d'appel qu'en violation de la règle posée par l'article R.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-43.103

Cour de cassation

Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'indemnité provisionnelle fondée sur l'article L. 223-15 du Code du travail pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé qui sont pris d'un excès de pouvoir, tous les éléments de preuve du bien-fondé de la demande se trouvant fournis et violation de la loi par méconnaissance des articles R.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.780

Cour de cassation

; qu'à la barre, ce qui est établi par son dossier de plaidoirie remis à la cour d'appel, le conseil de la société Cise France avait invoqué l'irrecevabilité de ces demandes de dernière minute qui avaient déjà été formées par M. X... devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis saisi du fond de l'affaire par l'intéressé depuis le 18 mai 1994 ; que, selon l'article R. 516-6 du Code du travail, la procédure prud'homale étant orale, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de ce texte et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui, sans s'expliquer sur le moyen précité développé oralement par la société Cise France, ni sur les pièces de la procédure au fond versées aux débats (convocation devant le bureau de conciliation et conclusions de M.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 96-42.774

Cour de cassation

par la suite de contester leur accord ; qu'en estimant qu'un tel contrat ne pouvait intervenir dans le cadre d'une procédure orale que s'il résultait des débats intervenus en la présence du juge, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 408 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil et, par fausse application, l'article R.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-42.795

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 13 février 1996) de lui avoir alloué une indemnité légale de licenciement au lieu de l'indemnité prévue par l'article 509 de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques dont il prétendait bénéficier en qualité de cadre, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris de la violation, en premier lieu, des articles R. 516-4 et R. 516-6 du Code du travail, en second lieu, des articles 1315 et 10 du Code civil, 11 et 146 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que M.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-18.880

Cour de cassation

une faute lourde, a violé l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, qu'en matière prud'homale selon l'article R. 516-4 du Code du travail les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime, que selon l'article R. 516-6 du même Code la procédure est orale, qu'il n'est pas fait échec à ces dispositions lorsque la cour d'appel statue sur contredit d'un jugement de conseil de prud'hommes, et que l'inobservation de ces dispositions édictées au profit de toutes les parties à l'instance peut être invoquée aussi bien par le défendeur au contredit que par le demandeur, qu'ainsi un moyen sérieux de cassation de l'arrêt du 22 novembre 1984 aurait pu être invoqué par M. Y...

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 97-40.677

Cour de cassation

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation, le 10 janvier 1996, contre une décision rendue par la cour d'appel de Rouen le 12 novembre 1996, dans une instance l'opposant à la société L'Entretien ; Mais attendu que les moyens du pourvoi tirés d'un non-respect de l'article R. 516-6 du Code du travail et de "l'unicité d'instance" devant le conseil des Prud'hommes, ne précisent pas en quoi ce texte et ce principe auraient été violés par l'arrêt attaqué; qu'ils sont par suite irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 97-40.147

Cour de cassation

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 mai 1995) d'avoir déclaré son licenciement justifié par une faute grave et d'avoir rejeté les demandes d'indemnisation formées contre son employeur, la société Polyclinique de Bordeaux Cauderan, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 516-6 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et R.

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