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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-41.902

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailPrimes / variableProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/07/1999
Numéro d'affaire
97-41.902

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société Schuco international SCS, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M.

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Ransac, conseiller rapporteur, M.

Chagny, conseiller, MM.

Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Ransac, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M.

X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 mars 1997), M.

X..., engagé le 2 janvier 1989 par la société Schüco international SCS et exerçant, en dernier lieu, les fonctions de chef régional des ventes PVC, a été licencié le 22 septembre 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de primes, indemnités de licenciement et de clientèle, alors, selon le moyen, que, de première part, en fondant sa décision sur les pièces et conclusions produites après la clôture des débats par le conseil de la société Schüco, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de seconde part, la procédure prud'homale est orale ; que les parties sont tenues d'y comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt comme du courrier de la SCP Y... en date du 4 février 1997 que la société Schüco n'était pas présente aux débats du 28 janvier 1997, mais seulement représentée par M.

Legrand, substituant son conseil, Me Y... ; que ce conseil substitué s'était borné à solliciter un renvoi qui lui avait été refusé, sans développer le moindre argument à l'audience ; qu'en prenant, dès lors, en considération les moyens et conclusions formulés et produits en cours de délibéré par une partie non comparante, la cour d'appel a violé les articles R. 516-4 et R. 516-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes des mentions de l'arrêt, qui font foi jusqu'à inscription de faux, la société Schüco international SCS, qui n'avait pas à justifier d'un motif légitime de ne pas comparaître en personne devant la cour d'appel, était représentée à l'audience par un avocat et que, la procédure prud'homale étant orale, les documents et les moyens retenus par les juges sont réputés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire n'étant pas rapportée en la cause dès lors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni de la procédure que la cour d'appel se soit fondée sur des conclusions et des pièces nouvelles déposées en cours de délibéré par la société Schüco international SCS ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M.

X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, de première part, en prenant en compte la non-réalisation, par le salarié, d'objectifs personnels quand il ressortait des stipulations de son contrat de travail que les seuls objectifs chiffrés prévus étaient fixés à l'équipe qu'il dirigeait, et qui les avait réalisés, la cour d'appel a violé ce contrat de travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors que, de seconde part, l'employeur ne saurait reprocher à son salarié d'avoir échoué dans la réalisation d'un chiffre d'affaires personnel dès lors qu'il lui a imposé la tâche essentielle d'animer une équipe de prospection, l'obligeant ainsi à réduire son propre travail de représentation ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres allégations de la société Schüco en défense à la demande de M.

X... tendant au versement d'une indemnité de clientèle que celui-ci ne pouvait plus bénéficier, depuis janvier 1994, du statut de VRP, ses fonctions "consista(nt) à diriger des hommes et à déterminer la stratégie dans la région" (arrêt p. 4 antépénultième) ; qu'en retenant, cependant, pour justifier son licenciement, l'insuffisance des résultats personnels d'un salarié dont la tâche essentielle de direction d'équipe était correctement accomplie puisque celle-ci avait atteint les objectifs fixés, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir retenu, hors toute dénaturation, que le contrat de travail imposait au salarié la réalisation d'un objectif personnel, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.