Code du travail

Article R. 516-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées56
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-4

56 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.472

Cour de cassation

; qu'ayant constaté qu'en l'espèce le demandeur n'était ni comparant ni représenté à l'audience du bureau de jugement (jugement, p. 3, al. 8) et que son avocat s'était borné à communiquer par personne interposée un dossier de plaidoirie à la juridiction (jugement, p. 2, al. 7), le conseil de prud'hommes ne pouvait faire droit à l'une quelconque de ses demandes ; qu'en le faisant néanmoins, il a violé les articles R. 1453-1 (anc. R. 516-4) et R. 1453-3 (anc. R. 516-6) du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Le pourvoi fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société SA SERUS à payer à Monsieur Albert X... la somme de 656, 26 € au titre de la prime de fin d'année, et celle de 172, 06 € au titre de la prime de vacances ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.293

Cour de cassation

d'exercice ; que si la notification adressée à la société Dogan voyages, le 27 avril 2007, par le greffe du conseil de prud'hommes de Lyon, mentionnait de façon apparente que la voie de recours était l'appel, elle se référait, quant aux délai et mode d'exercice de cette voie de recours, à "la feuille ci-jointe" qui ne faisait que reproduire les articles R. 516-4 à R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.028

Cour de cassation

la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE par une appréciation que la Cour fait sienne, le conseil de prud'hommes a justement considéré que l'excuse invoquée par le président de la société, légitimement empêché, ne l'empêchait pas de se faire représenter à l'audience de conciliation, conformément aux dispositions des articles R. 516-4 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.385

Cour de cassation

de ne pas comparaître en personne ; qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la mairie de CHARLEVAL était représentée par un avocat ; qu'en rendant la décision attaquée au terme d'une procédure irrégulière, le Maire n'ayant pas justifié d'un motif légitime de non-comparution en personne, la cour d'appel a violé les articles R. 516-4, R. 517-9 du code du travail et 931 du nouveau code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2008, 07-40.359

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R 516-4 et R 517-9 devenus R 1453-1 et R 1461-2 du code du travail, ensemble les articles 931, 946 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er avril 1991 par la société Dino, aux droits de laquelle vient la société Eurican au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions de VRP et responsable des ventes, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'un rappel de commissions ; que le conseil de prud'hommes a accueilli les prétentions du salarié au titre de commissions qu'il estimait lui être dues pour les années 1995 et 1996 ;

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Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2008, 06/08182

Cour d'appel

est recevable, car régulièrement soutenue à l'audience par l'intéressée elle-même. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer. Sur la caducité de l'instance : Mme Rose Marie X... n'ayant pas comparu en personne, bien qu'elle y ait été invitée expressément par le conseil de prud'hommes, celui-ci a prononcé la caducité de l'instance en application des articles R.516-4 du code du travail et 468 du nouveau code de procédure civile. Dès lors, la salariée pouvait, en application de l'article 544 alinéa 2 du code de procédure civile, et nonobstant la possibilité de saisir à nouveau le conseil de prud'hommes en application de l'article R. 516-26-1, faire appel de cette décision. L'acte d'appel ayant été régulièrement fait dans les délais et signé de Mme Rose Marie X...

Condamnation : 35 000 €Licenciement+8
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2005, 03-40.271

Cour de cassation

En vertu de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Cette exigence implique qu'un conseiller prud'homme n'exerce pas de mission d'assistance ou de mandat de représentation devant le conseil des prud'hommes dont il est membre.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-41.097

Cour de cassation

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé : Attendu que l'association OMJL fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 13 novembre 2001) d'avoir dit que l'exception tirée de l'omission du préliminaire de conciliation était dépourvue de pertinence et de l'avoir rejetée, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris d'une violation des articles L. 511-1, R. 516-4 et R. 516-16 du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a estimé que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.898

Cour de cassation

avait été mise en mesure d'assurer sa défense et n'a ni respecté ni fait respecter le principe du contradictoire, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que l'arrêt, qui laisse incertain le point de savoir si M. X... était représenté ou comparant, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 516-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite de mentions erronées relatives à la date des convocations et à la représentation de M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 00-46.847

Cour de cassation

Attendu que la société Coconut fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de La Rochelle, 17 novembre 2000) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de solde de salaire et à lui remettre des documents rectifiés ainsi qu'un exemplaire original du reçu pour solde de tout compte, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R 516-4 du Code du travail, 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 728 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la formation de référé du conseil de prud'hommes a estimé que la société Coconut ne justifiait pas d'un motif légitime permettant à son avocat de la représenter à l'audience et que cette société ne saurait se prévaloir…

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