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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2005, 03-40.271

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/02/2005
Numéro d'affaire
03-40.271

Résumé

En vertu de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Cette exigence implique qu'un conseiller prud'homme n'exerce pas de mission d'assistance ou de mandat de représentation devant le conseil des prud'hommes dont il est membre.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris a été saisie d'un litige opposant M. X... à son employeur, la société Goupe Test ; que M. X... a choisi d'être assisté par M. Y..., délégué syndical FO et conseiller prud'homal à la section industrie du conseil de prud'hommes de Paris ; que par arrêt infirmatif la cour d'appel (Paris, 19 novembre 2002) a renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Paris, et a dit que M. X... ne pouvait être assisté ou représenté par M. Y... devant cette juridiction ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, 1 ) qu'en vertu de l'article L. 516-3 du Code du travail, les personnes habilitées à assister ou à représenter une partie dans un litige porté devant la juridiction prud'homale…