Code du travail
Article R. 516-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 516-5
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale sont :
Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
Les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales ;
Le conjoint ;
Les avocats.
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.
Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-17.891
Cour de cassation; qu'en affirmant, à l'appui de sa décision, que l'article R.516-4 du code du travail « n'impose pas l'intervention du syndicat » et que « dans l'hypothèse où le salarié choisit lui-même le délégué syndical qui l'assiste, le mandat ad litem est donné personnellement au délégué », la cour d'appel de Douai a violé les articles R.516-4 et R.516-5 (actuels articles R 1453-1 et L1453-2) du code du travail ; 2) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans rechercher, ainsi que le commandaient les conclusions du salarié, si le syndicat n'avait pas l'obligation contractuelle d'assurer et de garantir son délégué pour toute responsabilité encourue par lui dans l'exercice d'une mission d'assistance ou de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.177
Cour de cassationsignataire, « il n'y a pas lieu de se référer à des éléments extérieurs à cette déclaration » et notamment au témoignage de Maître Y..., avocat attestant avoir signé l'acte en cause en remplacement de Maître Z... et sur instruction de ce dernier, la Cour d'appel a violé les articles 114 et 117, 931 et 932 du Code de procédure civile, ensemble les articles R 516-5 et R 517-7 du Code du travail (devenus R 1453-2 et R 1461-1 dudit Code) ; ALORS D'AUTRE PART QU'est régulière la déclaration d'appel portant la signature d'un avocat ; que la preuve de l'identité et de la qualité du signataire de la déclaration d'appel doit pouvoir être rapportée par tous moyens y compris par des éléments extérieurs à l'acte ; qu'en affirmant que le paraphe apposé au regard de la mention « P.O.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.483
Cour de cassationde l'ancien article L. 121-1 (devenu L. 1221-1) du code du travail ; 2° / qu'il faisait valoir, dans ses conclusions, que M. Y... avait signé un pouvoir afin qu'il le représente, en sa qualité d'employeur, devant le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer ; que n'ayant aucune des autres qualités visées par les dispositions de l'ancien article R. 516-5 devenu R. 1453-2 du code du travail, il n'avait pu se voir désigner qu'en qualité de " membre de l'entreprise ou de l'établissement " et donc de salarié ; qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le pouvoir établi par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-40.283
Cour de cassationson irrégularité, dès lors qu'ils ont laissé subsister sa cause ; Me BRANCHE ne saurait encore utilement conclure à l'absence de grief en résultant pour les intimées s'agissant d'une irrégularité de fond ; Il convient en conséquence de déclarer l'appel irrecevable en application des dispositions des articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-5 et R. 517-7 du Code du travail ; 1°) ALORS QU'est régulière la déclaration d'appel portant la signature d'un avocat ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la déclaration d'appel déposée au nom de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.028
Cour de cassationla somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE par une appréciation que la Cour fait sienne, le conseil de prud'hommes a justement considéré que l'excuse invoquée par le président de la société, légitimement empêché, ne l'empêchait pas de se faire représenter à l'audience de conciliation, conformément aux dispositions des articles R. 516-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-44.097
Cour de cassationEn matière de procédure sans représentation obligatoire, une société, personne morale, ne peut être représentée que par son représentant légal ou le titulaire d'un pouvoir spécial donné à cet effet par celui-ci. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel formé par le directeur juridique d'une société à qui n'avait pas été donné pouvoir spécial
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 03-47.625
Cour de cassationPerd sa qualité pour représenter valablement le salarié, le mandataire radié de l'organisation syndicale qui l'a délégué conformément aux dispositions de l'article R. 516-5 du code du travail. Par conséquent, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mandataire fait parvenir au greffe de la Cour de cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du nouveau code de procédure civile, un mémoire contenant cet énoncé alors qu'il a été radié de l'organisation syndicale qui l'a délégué, le mémoire n'a pas été valablement établi et la déchéance est encourue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-47.749
Cour de cassationLeur participation au service de la justice en qualité de magistrat confère aux salariés membres d'un conseil de prud'hommes les mêmes droits en matière de rémunération et d'avantages y afférents, qu'ils appartiennent au collège salariés ou au collège employeurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 03-42.360
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que l'identité du signataire "ne se déduit pas nécessairement des mentions imprimées figurant sur la lettre" sans procéder à un examen concret de ce document, au regard en particulier de la présence des initiales TC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2005, 03-40.271
Cour de cassationEn vertu de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Cette exigence implique qu'un conseiller prud'homme n'exerce pas de mission d'assistance ou de mandat de représentation devant le conseil des prud'hommes dont il est membre.
Cour d'appel d'Amiens, 17 février 2004, 03/03864
Cour d'appel. Mlle X..., qui a régulièrement formé contredit motivé, soutenant qu'il appartenait à l'ATIO de faire choix d'un autre défenseur et que le conseil de prud'hommes n'a pas dit en quoi le représentant de l'ATIO serait en droit d'assister ou de représenter l'ATIO dès lors que sa fonction n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R.516-5 du Code du travail, demande à la Cour de dire que le conseil de prud'hommes de Creil était compétent pour juger le litige, de dire que l'Association ATIO ne pourra s'y faire assister ou représenter par M. B..., administrateur de l'association et membre de la section commerce du Conseil et d'user de son droit d'évocation dans la mesure où l'ATIO n'a pas déposé de conclusions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-44.253
Cour de cassationAttendu que la société Olivier Amet fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 1er juin 1999) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à sa salariée, Mme Y..., pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 931, 932 du nouveau Code de procédure civile et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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