Code du travail

Article R. 516-5 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées61
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-5

61 décisions
13

Cour d'appel de Nîmes, 14 décembre 2001, 2000/1279

Cour d'appel

irrecevable ; SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS : Attendu que chaque partie étant déclarée irrecevable dans son recours, les dépens et frais irrépétibles de l'appel seront compensés ; [* *] [* *] [* *] [* *] [* *] PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant en matière prud'homale, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles R.516-5, R.517-7 du Code du travail et 931 du nouveau Code de procédure civile, Prononce la nullité de la déclaration d'appel du jugement du Conseil de prud'hommes d'Aubenas en date du 16 février 2000, faite le 2 mars 2000 par Monsieur René Y..., délégué syndical, qui ne justifie pas qu'il disposait alors d'un pouvoir spécial valablement donné par Mme Christine X..., Déclare irrecevables l'appel principal de Mme Christine X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.554

Cour de cassation

Attendu que, par déclaration écrite adressée le 9 août 1999 au secrétariat de la Cour de Cassation, M. X..., délégué syndical, s'est pourvu en cassation au nom de M. Y... contre un arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel de Paris ; Attendu que ce mandataire a produit comme pouvoir un document ainsi rédigé : "mandat est donné à... de représenter le requérant devant la Cour suprême en application des articles R.

Délégué syndicalIrrecevabilité
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 00-43.564

Cour de cassation

Attendu que, par déclaration écrite adressée le 5 juin 2000 au secrétariat de la Cour de Cassation, M. X..., délégué syndical, s'est pourvu en cassation au nom de M. Y... contre un arrêt rendu le 29 mars 2000 par la cour d'appel de Paris ; Attendu que ce mandataire a produit comme pouvoir un document ainsi rédigé : "mandat est donné à ... de représenter le requérant devant la Cour suprême en application des articles R.

Délégué syndicalIrrecevabilité
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-40.919

Cour de cassation

; que par conséquent, en déclarant l'appel irrecevable, en retenant que l'examen matériel de l'acte d'appel du 21 août 1995, révélait que s'il avait été rédigé sur du papier à en-tête de Patricia Z..., avocat, il n'avait pas été signé par elle, le signataire ayant agi "Po" sans préciser sa qualité et notamment s'il avait la qualité d'avocat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ainsi que les articles R. 516-5 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-41.734

Cour de cassation

, en invoquant les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisée, qui sont pris d'un défaut de motivation, d'un manque de base légale et d'une violation, de première part, des articles 9, 12, 15, 16, 132 et 135 du nouveau Code de procédure civile, de deuxième part, des artilces 5, 12, 15, 16, 32-1 et 418 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-4 et R. 516-5 du Code du travail, de troisième part, des articles 3, 10, 12, 15, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile, de quatrième part, de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail, de cinquième part, des articles 3, 9, 10, 12, 15, 15, 16, 132 et 135 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-44 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.427

Cour de cassation

l'instance qui l'oppose à son employeur, la société Cap Sesa exploitation, et de l'avoir débouté de sa demande d'interprétation d'une clause de son contrat de travail, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'un défaut de motivation, d'un manque de base légale et d'une violation, de première part, des articles R. 516-4, R.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-41.729

Cour de cassation

, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir fait l'objet d'un débat contradictoire à l'audience ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 516-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale sont notamment les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales ; Attendu que pour décider qu'un délégué du syndicat ASPIC-CGT n'était pas habilité à assister ou représenter Mme X... devant le conseil de prud'hommes, l'arrêt attaqué retient que l'article R.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.678

Cour de cassation

décidé que l'employeur ne pouvait la licencier sans avoir fait préalablement constater son inaptitude par le médecin du travail, conformément aux dispositions légales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi principal de Mme X... : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir violé les articles R.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.740

Cour de cassation

décidé que l'employeur ne pouvait le licencier sans avoir fait préalablement constater son inaptitude par le médecin du travail conformément aux dispositions légales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi principal de M. X... : Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir violé les articles R.

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 décembre 1998, 98-80.259

Cour de cassation

judiciaires et juridiques, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 54 et suivants, 66-2, 72 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi 90-1259 du 31 décembre 1990, R. 516-5 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de consultation juridique ou rédaction d'actes sous seings privés sans respect des conditions ; "aux seuls motifs qu'il résulte des déclarations de Gérard Y...

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 97-41.118

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé certaines dispositions du jugement de première instance et de l'avoir débouté de certaines demandes, alors, selon le moyen, qu'en employant le terme "plaidoirie" pour l'avocat de l'employeur et le terme "observations" pour le représentant du salarié, la cour d'appel a manqué à son devoir d'impartialité et a violé les articles R. 516-5 du Code du travail et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'emploi des termes critiqués n'implique aucun manquement à l'impartialité; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et huitième moyens réunis : Attendu que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 97-40.762

Cour de cassation

X..., des sommes à titre de rappels de salaires, de congés payés et d'indemnité de fin de contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que, la société Démolition auto de la Villette reproche au conseil de prud'hommes de n'avoir pas répondu au moyen de ses conclusions par lequel elle contestait la qualité de délégué syndical de M. Y..., qui assistait M. X..., et elle soutient que les articles 411 et suivants du nouveau Code de procédure civile et R 516-5 du Code du travail ont été violés ; Mais attendu que la qualité de délégué syndical de M. Y...

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