Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-43.564

Arrêt du 10 juillet 2001Pourvoi n° 00-43.564

Non publiéDélégué syndical
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Malesherbes publications presse, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Malesheres publications presse, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour de Cassation ;

Attendu que, par déclaration écrite adressée le 5 juin 2000 au secrétariat de la Cour de Cassation, M. X..., délégué syndical, s'est pourvu en cassation au nom de M. Y... contre un arrêt rendu le 29 mars 2000 par la cour d'appel de Paris ;

Attendu que ce mandataire a produit comme pouvoir un document ainsi rédigé : "mandat est donné à ... de représenter le requérant devant la Cour suprême en application des articles R. 516-5 du Code du travail, 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile, mandat lui est donné de déposer tout mémoire complémentaire, d'effectuer tous les actes de procédure utiles à la défense des intérêts de son mandant, en général d'accomplir tous les actes prévus dans le mandat initial qui lui a été remis" ;

Qu'en raison de ses termes généraux, cette pièce, qui n'indique pas quelle est la décision attaquée ni la juridiction qui l'a rendue, et ne précise pas l'identité de la partie adverse, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDélégué syndical

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723c9cd5801467740e1ef

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