Code du travail
Article R. 516-5 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article R. 516-5
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale sont :
Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
Les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales ;
Le conjoint ;
Les avocats.
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.
Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 95-43.071
Cour de cassationest dirigée exclusivement contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 mars 1995; qu'aucune déclaration de pourvoi en cassation n'ayant été déposée contre l'arrêt rendu le le 23 novembre 1994, ce moyen n'est pas recevable ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt du 28 mars 1995 d'avoir confirmé l'ordonnance du conseil de prud'hommes statuant en référé, qui s'était déclaré incompétent, alors, selon le moyen, que l'article R. 516-5 du Code du travail dispose que les parties peuvent être représentées par un salarié de la même branche d'activité, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 94-42.019
Cour de cassationAttendu que la société Chambraud-Menard fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Coutances, 14 septembre 1993) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de son salarié M. X... et de l'avoir condamnée à lui payer diverses indemnités, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 454 et 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-6, L. 122-14-2, R. 516-4 et R. 516-5 du Code du travail; Mais attendu, en premier lieu, que le jugement attaqué relève que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 95-40.521
Cour de cassationUne cour d'appel, qui relève qu'il résulte des statuts d'une association que peut faire partie de celle-ci " tout salarié, quel que soit le type de son travail ou sa branche d'activité ", décide à bon droit que, cette association ne répondant pas aux conditions exigées par l'article L. 411-2 du Code du travail, son délégué ne peut être considéré comme un délégué d'une organisation syndicale habilitée, au sens de l'article R. 516-5 du Code du travail, à assister ou représenter une partie devant la juridiction prud'homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 95-40.523
Cour de cassationde cette association "tout salarié, quel que soit le type de son travail ou sa branche d'activité", la cour d'appel a décidé à bon droit que, l'ASNIF ne répondant pas aux conditions exigées par l'article L. 411-2 du Code du travail, M. X... de Sallanches ne pouvait être considéré comme un délégué d'une organisation syndicale habilitée, au sens de l'article R. 516-5 du Code du travail, à assister ou représenter une partie devant la juridiction prud'homale; Attendu, d'autre part, que le moyen qui reproche à la cour d'appel de ne pas avoir invité les parties à s'expliquer sur le pouvoir de réprésentation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 95-40.522
Cour de cassationde cette association "tout salarié, quel que soit le type de son travail ou sa branche d'activité", la cour d'appel a décidé à bon droit que, l'ASNIF ne répondant pas aux conditions exigées par l'article L. 411-2 du Code du travail, M. X... de Sallanches ne pouvait être considéré comme un délégué d'une organisation syndicale habilitée, au sens de l'article R. 516-5 du Code du travail, à assister ou représenter une partie devant la juridiction prud'homale; Attendu, d'autre part, que le moyen qui reproche à la cour d'appel de ne pas avoir invité les parties à s'expliquer sur le pouvoir de réprésentation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 92-42.949
Cour de cassation, a fait l'objet d'une cassation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de M. B..., conformément aux conclusions de l'employeur devant la cour de renvoi, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 74, 121, 625, 631 et 931 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-43.494
Cour de cassationa fait l'objet d'une cassation partielle et que la cour d'appel d'Amiens a été désignée comme juridiction de renvoi ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 17 février 1992) d'avoir déclaré irrecevable sa déclaration de saisine, alors que, selon le moyen annexé au présent arrêt, la cour d'appel a ainsi violé les dispositions des articles R. 516-4 et R. 516-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que la déclaration de saisine avait été faite par une personne n'ayant pas la qualité d'avocat ou d'avoué et ne justifiant pas d'un pouvoir spécial, la cour de renvoi a exactement décidé qu'elle n'était pas valablement saisie ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni de l'arrêt que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 94-40.381
Cour de cassationIl n'est pas nécessaire que la partie assistée ou représentée soit membre de la même organisation syndicale que le délégué, ou même membre d'un syndicat, ni que le délégué appartienne à la même branche d'activité que la partie qu'il assiste ou représente. En outre, aucune limite territoriale n'est fixée par l'article R. 516-5 du Code du travail pour l'activité des délégués.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 92-41.242
Cour de cassationjugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 13 juin 1991) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance du principe de la contradiction et de violation des articles R. 516-4, R. 516-5, R. 516-13 et suivants du Code du travail ainsi que de l'article L. 122-12 du même Code, les moyens ne tendent qu'à mettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Gastronomie du Marché Saint-Honoré, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-41.383
Cour de cassationayant été régulièrement représenté par M. Bonnet, avocat à la cour de Bordeaux qui a établi et signé les conclusions d'appel, que l'arrêt constate avoir été déposées le 26 mars 1993, la cour ne pouvait refuser d'examiner les moyens développés devant elle au seul motif que "M. X... n'est ni présent ni représenté" (violation des articles 14, 562, 931, 946 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-5, R. 516-6, R. 517-9 du Code du travail ; alors d'autre part, que l'arrêt qui ne justifie ni de la convocation de M. Bonnet qui représentait M. X..., ni de la citation de M. X... lui-même tant par voie de notification qu'éventuellement par voie de signification et refuse d'examiner les moyens d'appel, traduit une violation conjointe des articles 14 , 561 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 93-46.646
Cour de cassationqu'il a produit pour pouvoir un document signé par M. X..., libellé comme suit : "Je soussigné, X... Gérard, demeurant Quartier Les Martelières, Travaillan (84850), donne pouvoir à M. Y..., délégué non permanent de l'Union Locale des Syndicats, de se présenter en mon nom en sa qualité de représentant légal en application des articles 411 et 417 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 94-40.127
Cour de cassationN'a pas la qualité de membre de l'entreprise au sens de l'article R. 516-5 du Code du travail, et n'est donc pas habilitée à assister ou à représenter l'employeur en matière prud'homale, la personne qui, sous le couvert de contrats de travail épisodiques, n'intervient que pour représenter l'entreprise en justice.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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