Code du travail

Article R. 516-5 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées61
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-5

61 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1993, 90-45.310

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat du Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Quimper, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-5 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale sont, notamment, les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales ; Attendu qu'à l'occasion d'un litige opposant M. X... à son employeur, la société Armor bétons chantiers, celle-ci s'est fait représenter devant la juridiction prud'homale par M.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 90-43.000

Cour de cassation

que la déclaration d'appel avait été faite par un mandataire dépourvu de pouvoir alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 517-7 du Code du travail, le mandataire ayant reçu pouvoir régulier du salarié les 1er décembre 1988 et 7 novembre 1989 pour toute la procédure jusqu'à la cour d'appel conformément à l'article R. 516-5 du Code du travail, que les juges du second degré se sont référés à tort à l'article R. 516-9 qui ne se rapporte pas à la déclaration d'appel et que la représentativité n'a été mise en cause ni par le jugement du 28 mars 1989 qui précise que le mandataire était muni d'un pouvoir régulier, ni par l'arrêt qui énonce que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1993, 88-44.230

Cour de cassation

X... ne pouvait représenter son fils, la formation des référés du conseil de prud'hommes a, par défaut de motif, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en énonçant que M. X..., père, bien que muni d'un pouvoir, ne pouvait représenter son fils, le conseil de prud'hommes n'a fait que se conformer aux dispositions de l'article R. 516-5 du Code du travail qui énumère limitativement les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... et la société Provence villages font grief à l'ordonnance de les avoir condamnés conjointement et solidairement à remettre les bulletins de paie à M. Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1993, 89-44.895

Cour de cassation

, alors que le gérant de la société, empêché par un motif légitime de comparaître, avait donné pouvoir spécial à M. Z..., commerçant appartenant à la même branche d'activité, de le représenter lors de l'audience du 1er décembre 1988 ; qu'en refusant d'entendre M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 931 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-5 du Code du travail ; Mais attendu que les constatations faites personnellement par les juges dans l'exercice et les limites de leurs attributions font foi jusqu'à inscription de faux ; que la mention de l'arrêt qui, sans faire état de la présence de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-42.334

Cour de cassation

; Sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 10 février 1989 : Attendu que Mme A... fait grief au jugement du 10 février 1989 d'avoir, selon le moyen, été rendu dans des conditions irrégulières, dès lors, d'une part, que trois personnes auxquelles il n'a pas été demandé de justifier d'un mandat régulier auraient représenté l'association, et qu'ainsi les articles R.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-44.608

Cour de cassation

fait grief au conseil de prud'hommes, en premier lieu, d'avoir refusé qu'il soit représenté à l'audience des débats par sa mère, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'a pas été recherché, ni vérifié si Mme Y..., comme elle le soutenait, appartenait à l'entreprise dont son fils était gérant et pouvait, de ce fait, représenter l'employeur conformément à l'article R. 516-5 du Code du travail, peu important le lien de parenté existant entre celui-ci et son mandataire, et alors, d'autre part, qu'il résultait des allégations et des pièces de la salariée que Mme Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1992, 88-43.898

Cour de cassation

à une date ultérieure comme le sollicitait le délégué syndical mandataire de Melle X... dans un courrier adressé au conseil de prud'hommes, celui-ci ne pouvant se déplacer le jour de l'audience pour un motif légitime, à savoir pour des raisons professionnelles ; qu'en refusant néanmoins le renvoi, la cour d'appel a violé les articles L. 516-3, L. 516-4 et R. 516-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les juges d'appel ne pouvaient condamner Melle X...

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1992, 88-45.188

Cour de cassation

Selon les articles R. 516-5 du Code du travail et 416 du nouveau Code de procédure civile, le salarié qui représente l'employeur en matière prud'homale doit justifier qu'il en a reçu le mandat. Il s'ensuit qu'après avoir relevé que la personne qui s'est présentée devant le bureau de conciliation n'a pas reçu de pouvoir, la cour d'appel décide exactement, s'agissant d'une irrégularité de fond affectant la validité des actes, qu'il y avait lieu d'annuler les procès-verbaux de transaction signés par cette personne.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 89-40.429

Cour de cassation

; Attendu que les juges du fond ne peuvent, hormis pour défaut d'intérêt, soulever d'office une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par son conjoint contre le jugement ayant débouté M. Y..., ancien salarié de la société Roques et Lecoeur, de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que si l'article R.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-42.603

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Besançon, 17 mars 1988), par lequel il a été condamné à payer diverses sommes à son ancien salarié, M. Z..., d'avoir été rendu, selon le pourvoi, en violation, d'une part, des articles R. 516-4 et R. 516-5 du Code du travail dans la mesure où la gérante d'une société, adhérente comme M. Y... du patronat de Franche-Comté, n'a pas été autorisée, bien que munie d'un pouvoir régulier, à représenter M. X..., d'autre part, des articles R.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1991, 88-40.123

Cour de cassation

pour rupture abusive et de ne lui avoir accordé qu'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, que devant la cour d'appel, l'employeur était représenté par une personne qui appartenait à la chambre patronale et qui n'était ni délégué syndical, ni membre de l'entreprise, qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article R.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+4
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