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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1992, 88-45.188

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/03/1992
Numéro d'affaire
88-45.188

Résumé

Selon les articles R. 516-5 du Code du travail et 416 du nouveau Code de procédure civile, le salarié qui représente l'employeur en matière prud'homale doit justifier qu'il en a reçu le mandat. Il s'ensuit qu'après avoir relevé que la personne qui s'est présentée devant le bureau de conciliation n'a pas reçu de pouvoir, la cour d'appel décide exactement, s'agissant d'une irrégularité de fond affectant la validité des actes, qu'il y avait lieu d'annuler les procès-verbaux de transaction signés par cette personne.

Extrait

. Vu la connexité, joint le pourvoi n° 88-45.188 au n° 88-45.190 ; Sur les trois moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1988), d'avoir annulé des procès-verbaux de conciliation partielle dressés au cours de l'audience du bureau de conciliation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'employeur ayant reconnu dans son courrier du 10 février 1987 que M. X... était présent pour son compte, M. X... avait donc une mission, celle d'être présent pour le compte de l'employeur et qu'ainsi, lors du bureau de jugement, le conseil de prud'hommes, prenant connaissance du courrier du 10 février 1987, sa décision devait tenir compte de l'article 121 du nouveau Code de procédure civile, ce courrier ayant fait disparaître la cause de la nullité puisqu'il s'agissait d'un écrit de l'employeur reconnaissant la mission de M. X... d'être présent pour son compte et…