Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.188

Arrêt du 5 mars 1992Pourvoi n° 88-45.188

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon les articles R. 516-5 du Code du travail et 416 du nouveau Code de procédure civile, le salarié qui représente l'employeur en matière prud'homale doit justifier qu'il en a reçu le mandat.
  • Il s'ensuit qu'après avoir relevé que la personne qui s'est présentée devant le bureau de conciliation n'a pas reçu de pouvoir, la cour d'appel décide exactement, s'agissant d'une irrégularité de fond affectant la validité des actes, qu'il y avait lieu d'annuler les procès-verbaux de transaction signés par cette personne.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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Texte intégral

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Vu la connexité, joint le pourvoi n° 88-45.188 au n° 88-45.190 ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1988), d'avoir annulé des procès-verbaux de conciliation partielle dressés au cours de l'audience du bureau de conciliation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'employeur ayant reconnu dans son courrier du 10 février 1987 que M. X... était présent pour son compte, M. X... avait donc une mission, celle d'être présent pour le compte de l'employeur et qu'ainsi, lors du bureau de jugement, le conseil de prud'hommes, prenant connaissance du courrier du 10 février 1987, sa décision devait tenir compte de l'article 121 du nouveau Code de procédure civile, ce courrier ayant fait disparaître la cause de la nullité puisqu'il s'agissait d'un écrit de l'employeur reconnaissant la mission de M. X... d'être présent pour son compte et qu'ainsi il devait être fait application des articles 416 et 121 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que si le bureau de jugement a estimé qu'un procès-verbal de conciliation constituait une transaction, il aurait dû appliquer les articles 2044 et suivants du Code civil et alors, enfin, qu'après avoir annulé les procès-verbaux de conciliation, le bureau de jugement du 12 mai 1987 s'est transformé en bureau de conciliation et ce, pour la seconde fois, l'employeur n'étant pas présent et qu'ainsi les articles R. 516-11 et R. 516-12 du Code du travail n'ont pas été respectés pour l'accomplissement d'une deuxième procédure devant le bureau de conciliation ;

Mais attendu, d'abord, sur les deux premiers moyens, que si, en vertu des dispositions de l'article R. 516-5 du Code du travail, un salarié ou un membre d'une entreprise peut, en matière prud'homale, valablement représenter l'employeur, il doit, conformément aux prescriptions de l'article 416 du nouveau Code de procédure civile, justifier qu'il en a reçu de l'employeur le mandat ou la mission ;

Que les juges du fond ayant constaté, d'une part, que la personne qui s'était présentée devant le bureau de conciliation n'avait pas remis de pouvoir écrit émanant du représentant légal de la société, d'autre part, que, contrairement aux allégations du moyen, la correspondance ultérieure de la société avait confirmé l'absence de tout pouvoir, la cour d'appel a exactement décidé, s'agissant d'une irrégularité de fond affectant la validité des actes, qu'il y avait lieu d'annuler les procès-verbaux de transaction signés par cette personne ;

Et attendu, ensuite, que le troisième moyen est nouveau devant la Cour de Cassation et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois

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6079b15d9ba5988459c51e1e

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