Code du travail

Article R. 516-5 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées61
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-5

61 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 90-41.300

Cour de cassation

de Mme Z..., a, à bon droit, déclaré irrecevable cette opposition ; que le moyen est inopérant ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... reproche en outre au jugement d'avoir énoncé que M. Y... était représenté par son épouse, alors que la personne se faisant passer pour Mme Y... n'était qu'une concubine au nom de Dubois ; qu'ainsi l'article R. 516-5 du Code du travail n'a pas été respecté ; Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement ou des pièces de la procédure que l'avocat qui représentait Mme Z... à l'audience ait contesté, ainsi qu'il était à même de le faire, la qualité de la personne représentant M. Y... ; que, par suite, la contestation ultérieure de cette qualité est tardive et ne saurait être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 88-40.060

Cour de cassation

Si les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales, qui peuvent assister ou représenter les parties en matière prud'homale, doivent être membres de l'organisation syndicale qui les a délégués, et non salariés de celle-ci, l'article R. 516-5 du Code du travail n'exige pas que la partie assistée ou représentée soit membre de la même organisation syndicale ou même membre d'un syndicat.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 86-41.477

Cour de cassation

X..., présent à la barre, ce dont il résulte que le dépôt d'un acte écrit donnant pouvoir n'avait pas été nécessaire lors de l'audience du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a exactement décidé, M. Z... n'ayant pas justifié qu'il avait avant l'expiration du délai d'appel qualité pour représenter M. X... et interjeter appel au nom de ce dernier, que l'acte d'appel était irrégulier, les dispositions de l'article R.516-5 du Code du travail ne dérogeant pas à la règle posée par l'article 931 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le pourvoi ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-40.264

Cour de cassation

Un syndicat intervenant dans une instance prud'homale opposant des salariés à une société a, nonobstant l'irrecevabilité des appels prononcée par ces arrêts attaqués, intérêt à former un pourvoi en cassation contre ces arrêts ayant préalablement déclaré mal fondée l'inscription de faux formée incidemment par ce syndicat contre les déclarations d'appel faites au nom de la société.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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54

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 85-43.874

Cour de cassation

Manque en fait le moyen qui invoque l'absence de caractère contradictoire des débats, dès lors que, selon les énonciations de l'arrêt, qui valent jusqu'à inscription de faux quant au déroulement, des débats et au respect du principe du contradictoire, l'affaire a été appelée à l'audience collégiale de la Cour, qu'elle a ensuite été confiée à l'un des conseillers chargé de l'instruire, que ce dernier a entendu en leurs plaidoiries les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposé, et en a rendu compte à la Cour composée des mêmes magistrats dans son délibéré.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 86-45.322

Cour de cassation

et qu'ainsi, le bureau de conciliation avait excédé ses pouvoirs en s'opposant à ce qu'il soit représenté par sa concubine ; Mais attendu que, selon l'article R. 516-4 du Code du travail, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime et peuvent se faire assister ; qu'il résulte de l'article R.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1984, 81-42.212

Cour de cassation

C'est en violation de l'article L 122-4 du Code du travail qu'une Cour d'appel considère un salarié comme démissionnaire aux motifs que l'employeur avait rapporté le licenciement prononcé par une personne sans qualité et que le salarié avait refusé de reprendre son travail alors que la lettre de licenciement émanait d'une personne en apparence habilitée à le prononcer, en l'espèce un médecin d'une maison de repos, engageant ainsi l'employeur qui ne pouvait rapporter la mesure sans l'accord de l'intéressé, cet accord ne pouvant être déduit du fait que le salarié était demeuré candidat aux fonctions de délégué du personnel, les élections ayant eu lieu avant la fin du préavis pendant lequel il restait électeur et éligible.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1983, 81-40.580

Cour de cassation

L'article R 516-5 du Code du travail disposant que les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale sont, notamment, les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales, il s'ensuit que le délégué ayant qualité pour représenter la partie doit être membre de l'organisation syndicale à laquelle celle-ci appartient.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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59

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1979, 77-41.788

Cour de cassation

Justifient leur décision de rejeter l'exception de nullité d'une expertise tirée du fait qu'un délégué syndical y avait participé en tant que représentant des parties ou de leur avocat sans pouvoir à cet effet, les juges du fond qui estiment que ce délégué syndical n'assurait la représentation d'aucune des parties ou de leur avocat et relèvent que l'employeur ne s'était pas opposé à son audition par l'expert.

Salaire / rémunérationCassation+3
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60

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1978, 76-40.728

Cour de cassation

En raison du caractère essentiel de la mission de conciliation du Conseil de prud"hommes, les parties doivent comparaître personnellement. Une société comparaît personnellement par son représentant légal ; son avocat ne peut la représenter qu'en cas de motif légitime. La délivrance d'un pouvoir, bien que non exigée d'un avocat, n'implique pas par elle-même l'existence d'un motif légitime d'absence dispensant la société de son obligation de comparaître en personne. Il en résulte que le bureau de conciliation doit vérifier l'existence d'un tel motif pour déterminer s'il statue par défaut ou non, peu important l'absence de contestation du demandeur de ce chef.

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