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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 88-40.060

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/1990
Numéro d'affaire
88-40.060

Résumé

Si les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales, qui peuvent assister ou représenter les parties en matière prud'homale, doivent être membres de l'organisation syndicale qui les a délégués, et non salariés de celle-ci, l'article R. 516-5 du Code du travail n'exige pas que la partie assistée ou représentée soit membre de la même organisation syndicale ou même membre d'un syndicat.

Extrait

. Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., ayant introduit une instance devant le conseil de prud'hommes d'Annecy en annulation de son licenciement prononcé le 31 décembre 1986 par la société Vivalp, a donné mandat à M. X..., secrétaire de l'Union locale des syndicats CFDT de Rumilly et des environs, pour la représenter ; que l'ordre des avocats du barreau d'Annecy est intervenu volontairement à l'instance pour faire juger qu'à défaut par M. X... de justifier de l'appartenance de Mme Y... au syndicat CFDT, il était dépourvu de qualité pour agir en son nom ; Attendu que l'Ordre des avocats fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 3 novembre 1987) d'avoir écarté cette prétention, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article R. 516-5 du Code du travail, le délégué ayant qualité pour représenter la partie doit être membre de l'organisation syndicale à laquelle celle-c…