Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-40.705

Arrêt du 7 janvier 1988Pourvoi n° 85-40.705

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Dès lors que l'une des parties à une instance prud'homale n'a pas contesté, comme elle était en mesure de le faire, que son adversaire ait pu être assisté de son père, tant lors de la tentative de conciliation que devant la formation de jugement, sa contestation ultérieure est tardive.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon la décision attaquée (Conseil de prud'hommes de Reims, 15 janvier 1985), Mlle Y..., engagée par M. X..., en qualité de vendeuse le 19 juillet 1983, a été licenciée le 5 juin 1984 ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à Mlle Y..., alors, selon le pourvoi, qu'en admettant que celle-ci soit assistée par son père, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 516-5 du Code du travail ;

Mais attendu que Mlle Y... avait comparu en personne, assistée par son père, tant lors de la tentative de conciliation que devant la formation de jugement ; qu'il ne résulte pas de la procédure ou du jugement que M. X..., représenté par son avocat, ait contesté, comme il était en mesure de le faire, cette assistance ; que, par suite, sa contestation ultérieure est tardive ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... reproche encore au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné à payer à Mlle Y... des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes, qui n'était saisi que d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne pouvait d'office prononcer une condamnation pour non-respect de la procédure de licenciement qui n'était pas invoquée ; qu'en statuant ainsi, il a méconnu les limites du litige dont il était saisi et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait sanctionner le seul défaut d'entretien préalable à un avertissement antérieur, dont il constate qu'il n'est pas la cause du licenciement, par ailleurs justifié par un motif réel et sérieux à propos duquel aucune irrégularité n'est relevée ; qu'ainsi, il a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux énonciations du moyen, les juges du fond étaient saisis d'une demande de dommages-intérêts fondée notamment sur l'irrégularité de la procédure ;

Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur s'était référé dans sa lettre de licenciement à l'avertissement du 8 mai 1984, motivé selon lui par de nombreuses erreurs de Mlle Y..., lequel était donc de nature à avoir eu une incidence sur le contrat de travail de la salariée ; qu'il en a déduit, par une exacte application de l'article L. 122-41 du Code du travail, que cette sanction était soumise à la procédure de l'entretien préalable ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b11f9ba5988459c51375

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