Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1983, 81-40.580
Mots-clés droit social
Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/12/1983
- Numéro d'affaire
- 81-40.580
Résumé
L'article R 516-5 du Code du travail disposant que les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale sont, notamment, les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales, il s'ensuit que le délégué ayant qualité pour représenter la partie doit être membre de l'organisation syndicale à laquelle celle-ci appartient. En conséquence viole le texte précité la Cour d'appel qui pour déclarer valable la représentation d'un employeur par un "cadre responsable du service juridique et délégué permanent de l'union patronale de l'Isère" énonce que les dispositions dudit texte ouvrent le droit de représentation en justice des employeurs par les délégués permanents des organisations syndicales patronales, sans exiger l'obligation du non-salariat.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R 516-5 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES PERSONNES HABILITEES A ASSISTER OU A REPRESENTER LES PARTIES EN MATIERE PRUD'HOMALE SONT, NOTAMMENT, LES DELEGUES PERMANENTS OU NON PERMANENTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES OUVRIERES OU PATRONALES ; ATTENDU QU'A L'OCCASION D'UN LITIGE OPPOSANT M X... A SON ANCIEN EMPLOYEUR, LA SOCIETE HUTCHINSON-MAPA, CELLE-CI S'EST FAIT REPRESENTER DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, PUIS DEVANT LA COUR D'APPEL, PAR MME Y..., "CADRE RESPONSABLE DU SERVICE JURIDIQUE ET DELEGUEE PERMANENTE DE L'UNION PATRONALE DE L'ISERE" ; ATTENDU QUE POUR DECLARER VALABLE LA REPRESENTATION DE LA SOCIETE PAR MME Y..., L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 516-5 DU CODE DU TRAVAIL OUVRENT LE DROIT DE REPRESENTATION EN JUSTICE DES EMPLOYEURS PAR LES DELEGUES PERMANENTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES PAT…