Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-40.580

Arrêt du 15 décembre 1983Pourvoi n° 81-40.580

Publié au BulletinSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article R 516-5 du Code du travail disposant que les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale sont, notamment, les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales, il s'ensuit que le délégué ayant qualité pour représenter la partie doit être membre de l'organisation syndicale à laquelle celle-ci appartient.
  • En conséquence viole le texte précité la Cour d'appel qui pour déclarer valable la représentation d'un employeur par un "cadre responsable du service juridique et délégué permanent de l'union patronale de l'Isère" énonce que les dispositions dudit texte ouvrent le droit de représentation en justice des employeurs par les délégués permanents des organisations syndicales patronales, sans exiger l'obligation du non-salariat.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R 516-5 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES PERSONNES HABILITEES A ASSISTER OU A REPRESENTER LES PARTIES EN MATIERE PRUD'HOMALE SONT, NOTAMMENT, LES DELEGUES PERMANENTS OU NON PERMANENTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES OUVRIERES OU PATRONALES ;

ATTENDU QU'A L'OCCASION D'UN LITIGE OPPOSANT M X... A SON ANCIEN EMPLOYEUR, LA SOCIETE HUTCHINSON-MAPA, CELLE-CI S'EST FAIT REPRESENTER DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, PUIS DEVANT LA COUR D'APPEL, PAR MME Y..., "CADRE RESPONSABLE DU SERVICE JURIDIQUE ET DELEGUEE PERMANENTE DE L'UNION PATRONALE DE L'ISERE" ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER VALABLE LA REPRESENTATION DE LA SOCIETE PAR MME Y..., L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 516-5 DU CODE DU TRAVAIL OUVRENT LE DROIT DE REPRESENTATION EN JUSTICE DES EMPLOYEURS PAR LES DELEGUES PERMANENTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES PATRONALES, SANS EXIGER L'OBLIGATION DU NON-SALARIAT ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DELEGUE AYANT QUALITE POUR REPRESENTER LA PARTIE DOIT ETRE MEMBRE DE L'ORGANISATION SYNDICALE A LAQUELLE CELLE-CI APPARTIENT, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0da9ba5988459c50726

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