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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-44.111

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Temps de travail • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Heures de délégation • Inspection du travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/02/1990
Numéro d'affaire
86-44.111
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:1990:SO00657

Résumé

Le fait de s'absenter pour assister un salarié devant le conseil de prud'hommes n'entre pas dans le cadre de la mission d'un délégué du personnel ; en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L 422-1 et L 424-1 du Code du travail.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 422-1 et L. 424-1 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les délégués du personnel ont pour mission, d'une part, de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise, d'autre part, de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle ; que, selon le second de ces textes, le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut exc…