Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1978, 76-40.728
Mots-clés droit social
Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/07/1978
- Numéro d'affaire
- 76-40.728
Résumé
En raison du caractère essentiel de la mission de conciliation du Conseil de prud"hommes, les parties doivent comparaître personnellement. Une société comparaît personnellement par son représentant légal ; son avocat ne peut la représenter qu'en cas de motif légitime. La délivrance d'un pouvoir, bien que non exigée d'un avocat, n'implique pas par elle-même l'existence d'un motif légitime d'absence dispensant la société de son obligation de comparaître en personne. Il en résulte que le bureau de conciliation doit vérifier l'existence d'un tel motif pour déterminer s'il statue par défaut ou non, peu important l'absence de contestation du demandeur de ce chef.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R.516-4 A R.516-7 DU CODE DU TRAVAIL, 4 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, 113 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 411 A 420 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, EXCES DE POUVOIR, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE L'ORDRE DES AVOCATS PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONFIRME UNE ORDONNANCE DU BUREAU DE CONCILIATION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DECLAREE RENDUE PAR DEFAUT A L'ENCONTRE DE LADITE SOCIETE REPRESENTEE PAR UN AVOCAT ET D'AVOIR DEBOUTE CELLE-CI DE SON APPEL, AU MOTIF QUE LE POURVOI PRESENTE PAR L'AVOCAT NE COMPORTAIT AUCUN MOTIF LEGITIME DE L'ABSENCE DE SA CLIENTE, QU'IL N'EN AVAIT ETE INVOQUE VERBALEMENT AUCUN TANT A LA PREMIERE QU'A LA SECONDE AUDIENCE DE CONCILIATION, ET QU…