Code du travail

Article R. 516-7 : texte et décisions associées

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Décisions associées13
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-7

13 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-44.372

Cour de cassation

; qu'en retenant que, nonobstant la référence qui a été faite au cours de l'audience par le conseil de Madame X... aux conclusions déposées le 2 mai 2007, elle n'était saisie que des moyens et prétentions développés dans les dernières conclusions de la salariée, la cour d'appel a violé les articles R. 1453-3 et R. 1453-4 du code du travail (anciennement R 516-6 et R. 516-7) et les articles 946 et 954 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-43.469

Cour de cassation

'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ; qu'en statuant de la sorte, après avoir demandé, par lettre du 8 mars 1999 consécutive à l'audience des débats du 4 mars 1999 à M. Y..., d'adresser au président un "décompte justifiant le montant de vos demandes", la cour d'appel a violé les articles R. 516-6 et R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.664

Cour de cassation

payés y afférents, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de salaire, en articulant un premier moyen pris d'un non-respect du principe du contradictoire et d'une violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile et un second moyen invoquant une violation des articles 877 du nouveau Code de procédure civile et R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.824

Cour de cassation

d'appel, en refusant de prendre en considération les observations et conclusions écrites adressées au nom de la société Hummelsheim par son défenseur sur le seul constat de son absence à l'audience, sans rechercher si ce dernier n'avait pas fait le nécessaire pour y être représenté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-7 et R.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-41.956

Cour de cassation

avant l'échéance de leur terme ; Attendu que M. Y... fait grief aux jugements de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. A... et à M. X... sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, pour les motifs exposés dans les mémoires en demande susvisés, qui sont pris, d'une part, d'une violation des articles L. 516-3 et 4, R. 516-4, R. 516-7 et R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-43.374

Cour de cassation

qu'il résulte également des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a fait allusion auxdites conclusions et à certaines pièces sans dire d'où elle les tenait ; qu'en énonçant néanmoins que l'intimée n'avait pas conclu et en ayant ignoré les moyens de ses conclusions, ainsi que les pièces versées aux débats et infirmé partiellement le jugement entrepris, la cour d'appel a violé l'article R. 516-7 du Code du travail et 946 et suivants du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui a expressément relevé que "Mme Z..., intimée non comparante, ayant constitué pour avocat Me Jocelyne X... du barreau de Nice, qui écrit", sans s'expliquer sur la date le contenu et les conséquences de cette correspondance, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du R.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 94-44.224

Cour de cassation

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. Y... à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes qui a partiellement accueilli les demandes en paiement de salaires et primes formées contre son employeur, M. X..., l'arrêt attaqué énonce que le salarié n'ayant demandé d'annuler sa mise à pied ni par conclusions ni conformément aux dispositions de l'article R.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 93-40.722

Cour de cassation

qu'en l'espèce, il est constant que la société Transports Mutte avait demandé au conseil de prud'hommes de prendre acte de son engagement de réintégrer Mme X... ; qu'en se fondant, dès lors, sur les "premières conclusions" de première instance dont elle a elle-même constaté qu'après avoir été communiquées entre avocats, elles avaient été modifiées, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 7, 15, 16 et 56 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-4, R. 516-6, R.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-44.616

Cour de cassation

qu'elle a cessé son travail au cours du mois de février 1989 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel de l'employeur recevable, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles R. 516-6 et R. 516-7 du Code du travail que les demandes, qu'elles soient formulées oralement ou dans des conclusions, sont mentionnées dans le jugement ; qu'en prenant en considération pour décider que le taux du dernier ressort était dépassé des demandes dont on ne trouve nulle mention dans le jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ainsi que l'article R.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 90-44.224

Cour de cassation

Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 468 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-6 et R.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 88-40.608

Cour de cassation

à payer à Mme Rivière un rappel de salaires, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre a retenu que les périodes de travail, pour lesquelles un rappel était demandé à partir de janvier 1987, n'étaient pas contestés par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... a toujours soutenu et notamment dans ses déclarations recueillies au procès-verbal prévu par l'article R. 516-7 du Code du travail, que contrairement aux prétentions de Mme Rivière, celle-ci n'avait commencé à travailler que le 15 juin 1987, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner Mme X...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1985, 81-42.039

Cour de cassation

C'est par une appréciation souveraine que les juges du fond ont estimé que la demande visant à la fois l'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel ainsi que le non respect de la liberté d'exercice du droit syndical au sein de l'entreprise et faisant état de mesure prises par l'employeur en fonction de l'activité syndicale d'un salarié avait pour objet la réparation du préjudice causé par les décisions de l'employeur prises à l'encontre de ce salarié. Ont à bon droit fondé leur décision sur l'article L412-2 du code du travail les juges du fond qui pour dire que la demande d'autorisation de licenciement dont avait été l'objet un salarié était abusive ont constaté qu'il était établi que des avertissements n'étaient pas fondés et avaient été décidés en considération de son activité syndicale.

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