Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.608

Arrêt du 15 juin 1989Pourvoi n° 88-40.608

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... Anne-Marie, commerçante à l'enseigne CADOMANIA, dont le siège se trouve à Saint-Denis (La Réunion), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion (section commerce), au profit de Madame RIVIERE Bernadette, vendeuse, demeurant à ... Deurveilher-les-Hauts, Le Tampon (La Réunion),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer à Mme Rivière un rappel de salaires, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre a retenu que les périodes de travail, pour lesquelles un rappel était demandé à partir de janvier 1987, n'étaient pas contestés par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... a toujours soutenu et notamment dans ses déclarations recueillies au procès-verbal prévu par l'article R. 516-7 du Code du travail, que contrairement aux prétentions de Mme Rivière, celle-ci n'avait commencé à travailler que le 15 juin 1987, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a retenu que Mme Rivière avait été licenciée pendant son congé de maladie et sans autre raison ;

Qu'en statuant ainsi alors que Mme X... prétendait que Mme Rivière avait abandonné son emploi et sans rechercher si Mme Rivière avait justifié de son arrêt de maladie à partir du 22 juillet 1987, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 1987 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réuinion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ;

Condamne Mme Rivière, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Pierre de la Réunion, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137210ccd580146773f0913

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