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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1985, 81-42.039

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/01/1985
Numéro d'affaire
81-42.039

Résumé

C'est par une appréciation souveraine que les juges du fond ont estimé que la demande visant à la fois l'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel ainsi que le non respect de la liberté d'exercice du droit syndical au sein de l'entreprise et faisant état de mesure prises par l'employeur en fonction de l'activité syndicale d'un salarié avait pour objet la réparation du préjudice causé par les décisions de l'employeur prises à l'encontre de ce salarié. Ont à bon droit fondé leur décision sur l'article L412-2 du code du travail les juges du fond qui pour dire que la demande d'autorisation de licenciement dont avait été l'objet un salarié était abusive ont constaté qu'il était établi que des avertissements n'étaient pas fondés et avaient été décidés en considération de son activité syndicale.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-2, L. 420-3, L. 462-1, R. 516-7 DU CODE DU TRAVAIL, 1382 DU CODE CIVIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE M. Y..., DELEGUE DU PERSONNEL ET DELEGUE SYNDICAL A LA SOCIETE "CENTRAL AUTO GARAGE" AYANT ETE L'OBJET D'AVERTISSEMENTS SON EMPLOYEUR A DEMANDE A L'INSPECTION DU TRAVAIL L'AUTORISATION DE LE LICENCIER ; QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE A PAYER A CE SALARIE 1 FRANC DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL AURAIT SUBI PAR LE FAIT D'UNE PRETENDUE ENTRAVE A L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL ALORS, D'UNE PART QUE LE JUGEMENT ATTAQUE N'EXPOSE PAS LES PRETENTIONS ET MOYENS DE PARTIES ET QUE, SAISI D'UNE DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE OCCASIONNE PAR UNE ENTRAVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL IL Y A FAIT DROIT SUR LE FOND…