Code du travail

Article L. 462-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées65
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 462-1

65 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-22.557

Cour de cassation

Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable. Selon l'article 26, II, de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1985, 81-42.039

Cour de cassation

C'est par une appréciation souveraine que les juges du fond ont estimé que la demande visant à la fois l'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel ainsi que le non respect de la liberté d'exercice du droit syndical au sein de l'entreprise et faisant état de mesure prises par l'employeur en fonction de l'activité syndicale d'un salarié avait pour objet la réparation du préjudice causé par les décisions de l'employeur prises à l'encontre de ce salarié. Ont à bon droit fondé leur décision sur l'article L412-2 du code du travail les juges du fond qui pour dire que la demande d'autorisation de licenciement dont avait été l'objet un salarié était abusive ont constaté qu'il était établi que des avertissements n'étaient pas fondés et avaient été décidés en considération de son activité syndicale.

3

Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 1984, 80-94.765

Cour de cassation

L'exercice, par un salarié, d'une action devant le conseil de prud'hommes contre son employeur, pour licenciement abusif, ne fait pas obstacle à ce que le syndicat professionnel auquel il est affilié se constitue partie civile devant le juge correctionnel dans les poursuites engagées contre le même employeur, à l'occasion du même licenciement, pour atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel. En effet, les deux actions n'ont pas la même cause juridique (1).

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1981, 79-42.601

Cour de cassation

Les juges du fond peuvent décider qu'une Caisse générale de sécurité sociale d'un département d'Outre-Mer n'avait pas imposé à un de ses agents, délégué du personnel, une modification substantielle de son contrat, ni entravé l'exercice de ses fonctions en le changeant de centre, dès lors qu'ils ont constaté que lors de son engagement le lieu de travail n'avait pas été envisagé comme excluant tout changement ultérieur, et qu'il avait été élu par l'ensemble du personnel de la caisse et non par celui du centre où il était affecté.

7

Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1978, 77-90.841

Cour de cassation

L'élément intentionnel du délit d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel n'est pas caractérisé à la charge d'un employeur qui, en engageant une action en résiliation judiciaire du contrat de travail d'un délégué du personnel devant la juridiction prud'homale, conjointement à la mise en oeuvre de la procédure administrative de licenciement, n'a pas eu conscience d'enfreindre les prescriptions de l'article L 420-22 du Code du travail (1).

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