Code du travail
Article R. 516-7 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 516-7
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1978, 76-40.728
Cour de cassationEn raison du caractère essentiel de la mission de conciliation du Conseil de prud"hommes, les parties doivent comparaître personnellement. Une société comparaît personnellement par son représentant légal ; son avocat ne peut la représenter qu'en cas de motif légitime. La délivrance d'un pouvoir, bien que non exigée d'un avocat, n'implique pas par elle-même l'existence d'un motif légitime d'absence dispensant la société de son obligation de comparaître en personne. Il en résulte que le bureau de conciliation doit vérifier l'existence d'un tel motif pour déterminer s'il statue par défaut ou non, peu important l'absence de contestation du demandeur de ce chef.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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