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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 94-40.381

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Syndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/11/1995
Numéro d'affaire
94-40.381

Résumé

Il n'est pas nécessaire que la partie assistée ou représentée soit membre de la même organisation syndicale que le délégué, ou même membre d'un syndicat, ni que le délégué appartienne à la même branche d'activité que la partie qu'il assiste ou représente. En outre, aucune limite territoriale n'est fixée par l'article R. 516-5 du Code du travail pour l'activité des délégués.

Extrait

Sur les six moyens réunis : Vu l'article R. 516-5 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, les personnes habilitées à assister ou représenter les parties en matière prud'homale sont, notamment, les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales ; Attendu que, pour décider que M. X... ne pouvait pas assister ou représenter Mme Y..., salariée de la société Galvanoplast, dans l'instance l'opposant à son employeur devant la juridiction prud'homale, la cour d'appel a énoncé que pour pouvoir assister ou représenter un salarié, le mandataire syndical doit être délégué par une organisation syndicale représentative eu égard à l'activité de ce salarié ou à la localisation géographique du conflit individuel, et que la délégation du syndicat des fonctionnaires territoriaux de la commune de Bethoncourt, affilié à la CGT, ne permet pas à M. X... de…