Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.381
Arrêt du 16 novembre 1995Pourvoi n° 94-40.381
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il n'est pas nécessaire que la partie assistée ou représentée soit membre de la même organisation syndicale que le délégué, ou même membre d'un syndicat, ni que le délégué appartienne à la même branche d'activité que la partie qu'il assiste ou représente.
- En outre, aucune limite territoriale n'est fixée par l'article R. 516-5 du Code du travail pour l'activité des délégués.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur les six moyens réunis :
Vu l'article R. 516-5 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, les personnes habilitées à assister ou représenter les parties en matière prud'homale sont, notamment, les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales ;
Attendu que, pour décider que M. X... ne pouvait pas assister ou représenter Mme Y..., salariée de la société Galvanoplast, dans l'instance l'opposant à son employeur devant la juridiction prud'homale, la cour d'appel a énoncé que pour pouvoir assister ou représenter un salarié, le mandataire syndical doit être délégué par une organisation syndicale représentative eu égard à l'activité de ce salarié ou à la localisation géographique du conflit individuel, et que la délégation du syndicat des fonctionnaires territoriaux de la commune de Bethoncourt, affilié à la CGT, ne permet pas à M. X... de représenter ou d'assister un salarié extérieur à ladite collectivité territoriale en raison du défaut de représentativité dudit syndicat au-delà de son cadre professionnel ;
Attendu, cependant, qu'il n'est pas nécessaire que la partie assistée ou représentée soit membre de la même organisation syndicale que le délégué, ou même membre d'un syndicat, ni que le délégué appartienne à la même branche d'activité que la partie qu'il assiste ou représente ; qu'en outre, aucune limite territoriale n'est fixée par l'article R. 516-5 du Code du travail pour l'activité des délégués ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1769ba5988459c523cd
