§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 95-40.521

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Astreinte / repos • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/10/1996
Numéro d'affaire
95-40.521

Résumé

Une cour d'appel, qui relève qu'il résulte des statuts d'une association que peut faire partie de celle-ci " tout salarié, quel que soit le type de son travail ou sa branche d'activité ", décide à bon droit que, cette association ne répondant pas aux conditions exigées par l'article L. 411-2 du Code du travail, son délégué ne peut être considéré comme un délégué d'une organisation syndicale habilitée, au sens de l'article R. 516-5 du Code du travail, à assister ou représenter une partie devant la juridiction prud'homale.

Extrait

Sur les moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 1994), que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes et à lui remettre divers documents sous peine d'astreinte ; qu'il ne s'est pas présenté en personne devant le bureau de jugement mais s'est fait représenter par le délégué syndical de l'ASNIF sans invoquer de motif légitime justifiant son absence ; que, devant la cour d'appel, il a été représenté par ce même délégué syndical ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il n'était pas valablement représenté par le délégué syndical devant le conseil de prud'hommes et qu'il n'était pas valablement représenté devant la cour d'appel par ce même mandataire ; Mais attendu, d'une part, que, selon l'article L. 411-…