Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 95-40.521
Mots-clés droit social
Astreinte / repos • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/10/1996
- Numéro d'affaire
- 95-40.521
Résumé
Une cour d'appel, qui relève qu'il résulte des statuts d'une association que peut faire partie de celle-ci " tout salarié, quel que soit le type de son travail ou sa branche d'activité ", décide à bon droit que, cette association ne répondant pas aux conditions exigées par l'article L. 411-2 du Code du travail, son délégué ne peut être considéré comme un délégué d'une organisation syndicale habilitée, au sens de l'article R. 516-5 du Code du travail, à assister ou représenter une partie devant la juridiction prud'homale.
Extrait
Sur les moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 1994), que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes et à lui remettre divers documents sous peine d'astreinte ; qu'il ne s'est pas présenté en personne devant le bureau de jugement mais s'est fait représenter par le délégué syndical de l'ASNIF sans invoquer de motif légitime justifiant son absence ; que, devant la cour d'appel, il a été représenté par ce même délégué syndical ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il n'était pas valablement représenté par le délégué syndical devant le conseil de prud'hommes et qu'il n'était pas valablement représenté devant la cour d'appel par ce même mandataire ; Mais attendu, d'une part, que, selon l'article L. 411-…