Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.949

Arrêt du 22 février 1996Pourvoi n° 92-42.949

Non publiéDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rino B..., demeurant ...,

aux droits duquel se trouvent :

1 / Mme veuve Rino B... née Michèle Y..., demeurant ...,

2 / Mme Graziella B..., demeurant à Champ du Nant, Mégevette, 74490 Saint-Jéoire-en-Faucigny,

3 / Mlle Sylviane Marie A... B..., demeurant ...,

4 / Mlle Mirella, Marie Noëlle B..., demeurant à Chauméty, Mégevette, ses héritiers, en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre sociale réunies), au profit de la Société nouvelle de chimie industrielle, dont le siège est : 74490 Saint-Jeoire-en-Faucigny, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Z..., X..., Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mmes Michèle B..., Graziella B..., Sylviane B... et Mirella B... de ce que, en tant qu'héritières de M. Rino B..., décédé le 29 juin 1993, elles reprennent l'instance par lui introduite ;

Sur les moyens tels qui figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Grenoble, 14 avril 1991), rendu sur renvoi après cassation, que M. B... a attrait son employeur, la Société nouvelle de chimie industrielle (SNCI), devant la juridiction prud'homale, en demandant l'annulation d'une sanction disciplinaire et le paiement d'un rappel de salaires ;

qu'un arrêt du 26 avril 1988, qui déclarait d'office irrecevable son appel du jugement du conseil de prud'hommes ayant rejeté ses demandes, a fait l'objet d'une cassation ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de M. B..., conformément aux conclusions de l'employeur devant la cour de renvoi, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 74, 121, 625, 631 et 931 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-5 et R. 517-7 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour de renvoi, après avoir relevé qu'elle était saisie par l'employeur d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du mandataire pour interjeter appel, a, sans encourir les griefs des moyens, fait l'exacte application des articles 123 et 126 du nouveau Code de procédure civile en décidant que cette fin de non-recevoir pouvait être proposée en tout état de cause et qu'elle devait être accueillie dès lors qu'aucune régularisation n'était intervenue avant l'expiration du délai d'appel ;

d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la SNCI sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande présentée par la SNCI sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les ayants-droit, envers la Société nouvelle de chimie industrielle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372296cd580146773fed02

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