Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 03-47.625
Mots-clés droit social
Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/02/2006
- Numéro d'affaire
- 03-47.625
Résumé
Perd sa qualité pour représenter valablement le salarié, le mandataire radié de l'organisation syndicale qui l'a délégué conformément aux dispositions de l'article R. 516-5 du code du travail. Par conséquent, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mandataire fait parvenir au greffe de la Cour de cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du nouveau code de procédure civile, un mémoire contenant cet énoncé alors qu'il a été radié de l'organisation syndicale qui l'a délégué, le mémoire n'a pas été valablement établi et la déchéance est encourue.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense : Vu les articles 984, 989 du nouveau Code de procédure civile et R 516-5 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier et le deuxième de ces textes, en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Que, selon le deuxième de ces textes, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai de…