Code du travail

Article L. 516-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 516-3

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2005, 03-40.271

Cour de cassation

En vertu de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Cette exigence implique qu'un conseiller prud'homme n'exerce pas de mission d'assistance ou de mandat de représentation devant le conseil des prud'hommes dont il est membre.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-41.956

Cour de cassation

déterminée ont été rompus avant l'échéance de leur terme ; Attendu que M. Y... fait grief aux jugements de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. A... et à M. X... sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, pour les motifs exposés dans les mémoires en demande susvisés, qui sont pris, d'une part, d'une violation des articles L. 516-3 et 4, R. 516-4, R. 516-7 et R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.888

Cour de cassation

; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de rappel de salaire et d'indemnités de rupture dirigée contre M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur des établissements X... ; Sur le premier moyen : Attendu que le mandataire-liquidateur, ès qualités, fait grief au jugement d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 516-3 du Code du travail qu'un conseiller prud'homme ne peut ni assister ni représenter une partie devant la section ou la chambre à laquelle il appartient de sorte que viole le texte susvisé la décision attaquée rendue par le bureau de jugement, notamment composée de M. Z..., assesseur, lequel, en sa qualité de délégué syndical assistait par ailleurs Mlle B...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-42.075

Cour de cassation

était conseiller prud'homme, membre de la section du conseil de prud'hommes devant laquelle le litige a été évoqué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si M. X... avait effectivement informé le procureur de la République de sa démission de sa fonction de conseiller prud'homme, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 516-3 et R.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1992, 88-43.898

Cour de cassation

dû renvoyer l'affaire à une date ultérieure comme le sollicitait le délégué syndical mandataire de Melle X... dans un courrier adressé au conseil de prud'hommes, celui-ci ne pouvant se déplacer le jour de l'audience pour un motif légitime, à savoir pour des raisons professionnelles ; qu'en refusant néanmoins le renvoi, la cour d'appel a violé les articles L. 516-3, L. 516-4 et R. 516-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les juges d'appel ne pouvaient condamner Melle X...

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