Code du travail
Article L. 516-3 : texte et décisions associées
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Article L. 516-3
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud'hommes, ne peuvent pas exercer une mission d'assistance ou un mandat de représentation devant la section ou, lorsque celle-ci est divisée en chambres, devant la chambre à laquelle elles appartiennent *incompatibilité*.
Ces mêmes personnes ne peuvent assister ou représenter les parties devant la formation de référé du conseil de prud'hommes si elles ont été désignées par l'assemblée générale de ce conseil pour tenir les audiences de référé.
Le président et le vice-président du conseil de prud'hommes ne peuvent pas assister ou représenter les parties devant les formations de ce conseil.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 516-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2005, 03-40.271
Cour de cassationEn vertu de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Cette exigence implique qu'un conseiller prud'homme n'exerce pas de mission d'assistance ou de mandat de représentation devant le conseil des prud'hommes dont il est membre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-41.956
Cour de cassationdéterminée ont été rompus avant l'échéance de leur terme ; Attendu que M. Y... fait grief aux jugements de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. A... et à M. X... sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, pour les motifs exposés dans les mémoires en demande susvisés, qui sont pris, d'une part, d'une violation des articles L. 516-3 et 4, R. 516-4, R. 516-7 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.888
Cour de cassation; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de rappel de salaire et d'indemnités de rupture dirigée contre M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur des établissements X... ; Sur le premier moyen : Attendu que le mandataire-liquidateur, ès qualités, fait grief au jugement d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 516-3 du Code du travail qu'un conseiller prud'homme ne peut ni assister ni représenter une partie devant la section ou la chambre à laquelle il appartient de sorte que viole le texte susvisé la décision attaquée rendue par le bureau de jugement, notamment composée de M. Z..., assesseur, lequel, en sa qualité de délégué syndical assistait par ailleurs Mlle B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-42.075
Cour de cassationétait conseiller prud'homme, membre de la section du conseil de prud'hommes devant laquelle le litige a été évoqué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si M. X... avait effectivement informé le procureur de la République de sa démission de sa fonction de conseiller prud'homme, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 516-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1992, 88-43.898
Cour de cassationdû renvoyer l'affaire à une date ultérieure comme le sollicitait le délégué syndical mandataire de Melle X... dans un courrier adressé au conseil de prud'hommes, celui-ci ne pouvant se déplacer le jour de l'audience pour un motif légitime, à savoir pour des raisons professionnelles ; qu'en refusant néanmoins le renvoi, la cour d'appel a violé les articles L. 516-3, L. 516-4 et R. 516-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les juges d'appel ne pouvaient condamner Melle X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 516-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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